Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 mars 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la prise en compte des périodes de travaux insalubres effectuées en qualité d'ouvrier, dans le décompte des quinze années de service actif exigées par l'article L. 24 du code des pensions, pour ouvrir droit à un départ à la retraite à 55 ans ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 82-1065 du 15 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "I) La jouissance de la pension civile est immédiate : 1°) pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans ... Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.5 et R.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les services rendus par les agents qui terminant leur carrière au service de l'Etat, ont été auparavant tributaires notamment du régime de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, sont toujours réputés accomplis en catégorie A, qu'ainsi les services accomplis en qualité d'ouvrier ne peuvent pas être pris en compte pour l'application de l'article L.24 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant, d'autre part, que le décret du 15 décembre 1982 modifiant le tableau des emplois classés dans la catégorie B, annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite, a rangé dans la catégorie B certains emplois de techniciens d'études et de fabrication du ministre de la défense, que seuls les services accomplis dans ces emplois depuis l'entrée en vigueur du décret précité du 15 décembre 1982 peuvent être pris en compte pour le calcul des 15 années de services exigées par l'artile L.24 du code précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... qui doit atteindre 55 ans d'âge en avril 1993 ne peut prétendre pour le calcul des quinze années de service exigées par l'article L.24 du code précité qu'à la prise en compte des travaux insalubres effectuées en qualité de technicien d'études et de fabrications postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 15 décembre 1982 ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la prise en compte des périodes de travaux insalubres effectués en qualité d'ouvrier, dans le décompte des quinze années de services actifs exigées par l'article L.24 du code des pensions, pour ouvrir droit à son départ à la retraite à 55 ans ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.