Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... PIERRAT, demeurant 102, le Blanc Ruxel à Xonrupt-Longemer (88400) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision de la commission de discipline de la Fédération Française de Ski en date du 4 février 1991 qui l'a suspendu pendant deux ans ;
2°) ordonne le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... PIERRAT et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la Fédération Française de Ski,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 les fédérations sportives "ont un pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux du droit, à l'égard des groupements sportifs qui leur sont affiliés et de leurs licenciés (...). Elles peuvent déléguer à leurs organes internes une partie de leurs attributions dans la limite de la compétence territoriale de ces derniers" ;
Considérant que la décision attaquée suspendant M. Y... pour une durée de deux ans a été prise par une "commission de discipline" non prévue par les statuts de la fédération et dépourvue de toute habilitation à l'effet de prononcer des sanctions disciplinaires ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la sanction contestée ;
Article 1er : La décision du 4 février 1991 de la "commission de discipline" de la Fédération Française de Ski suspendant M. Y... pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... PIERRAT, à la Fédération Française de Ski et au ministre de la jeunesse et des sports.