Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1988, présentée par Mme Anne-Marie Z..., demeurant 7, rue des sablons à Caen (14000) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le refus de promotion à la première classe du corps des universités que le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports lui a opposé par une lettre du 9 mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au conseil supérieur des universités ;
Vu le décret modifié n° 84-431 du 6 juin 1984 portant statut des professeurs des universités ;
Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 2 mars 1984 relatif aux modalités de fonctionnement du conseil supérieur des universités ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 56 du décret du 6 juin 1984 susvisé dispose que : "L'avancement de la seconde classe à la première classe des professeurs des universités a lieu au choix dans la limite des emplois vacants de professeurs de première classe inscrits dans la loi de finances. Il est prononcé après avis du conseil scientifique de l'établissement sur proposition de la section compétente du conseil supérieur des universités par arrêté du ministre de l'éducation nationale" ;
Considérant que la section de géographie du conseil supérieur des universités s'est réunie le 12 juin 1987 et a décidé de proposer la promotion de Mme Z... à la première classe du corps des professeurs des universités ; qu'il résulte de l'instruction que M. Yves X..., époux de Y... SERONDE-BABONAUX, siégeait dans ladite section du conseil supérieur des universités et qu'il a activement pris part aux délibérations en soutenant la candidature de son épouse ; qu'il suit de là que le ministre a pu légalement estimer que la délibération du conseil supérieur des universités n'avait pas présenté les garanties d'impartialité requises en ce qui concernait Mme Z... et, par suite, refuser de promouvoir celle-ci à la première classe du corps des professeurs d'université ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.