Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1987 et 2 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille ; la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré recevable l'action en responsabilité de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche dirigée contre la Chambre et ordonné diverses expertises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, de Me Foussard, avocat de M. Robert X... et de la S.C.P. Le Prado, avocat de l'administration de l'Assistance publique à Marseille,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non recevoir opposées par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille et par l'Assistance publique à Marseille à la demande présentée par M. Robert X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant, d'une part, que par assignation en date du 21 janvier 1981, M. Robert X... a demandé au centre d'application de plongée industrielle et de travaux immergés, service dépendant de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, de se reconnaître responsable du préjudice subi par lui à la suite de l'accident survenu pendant qu'il effectuait un exercice de plongée, dans le cadre d'un stage de formation professionnelle, le 11 mai 1979, et de lui verser des dommages et intérêts ; que devant le tribunal de grande instance de Marseille, saisi du litige, la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille a déposé des conclusions tendant d'une part, à faire déclarer cette juridiction incompétente pour connaître de l'assignation susmentionnée, d'autre part à contester le principe même de sa responsabilité ; qu'elle doit être regardée comme n'ayant ainsi discuté ce principe qu'à titre subsidiaire, et n'avoir en conséquence, pris aucune décision expresse rejetant la demande d'indemnité de M. X... ; que la demande de celui-ci, enregistrée le 5 juin 1984 au greffe du tribunal administratif de Marseille, n'était dès lors pas tardive ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 470 du code de la sécurité sociale, relatif à la réparation des accidents du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille, "si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants-droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'accident dont il a été victime, M. Robert X..., en stage de formation professionnelle, dans un service de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, était rémunéré par l'entreprise "Les techniques Louis Y..." ; que, dès lors, la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille ne peut être considérée comme ayant été son employeur à la date de cet accident ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... était autorisé à exercer un recours de droit commun au sens des dispositions précitées contre la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, afin d'obtenir une réparation complémentaire à la rente d'accident du travail qui lui avait été allouée ; que sa demande, présentée devant le tribunal administratif de Marseille le 5 juin 1984 était donc recevable et que la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille et l'Assistance publique à Marseille ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ;
Sur le moyen tiré par l'Assistance publique à Marseille de ce que l'expertise aurait à son égard un caractère frustratoire :
Considérant que l'état de l'instruction devant le tribunal administratif ne permettait pas d'établir si les troubles dont souffre M. X... sont imputables exclusivement à l'accident dont il a été victime ou aux conditions dans lesquelles il a reçu des soins dans un établissement hospitalier relevant de l'Assistance publique à Marseille ; que, par suite, l'Assistance publique à Marseille n'établit pas que l'expertise ordonnée sur ce point par le tribunal administratif de Marseille ait un caractère frustratoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les établissements appelants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille et les conclusions de l'Assistance publique à Marseille sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, à l'Assistance publique à Marseille, à M. X... et au ministre délégué à la santé.