Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA MARNE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son arrêté du 30 octobre 1981 déclarant cessibles au profit du district d'Epernay des biens appartenant à M. X... et à M. Y..., en vue de la construction ultérieure d'un C.E.S. ;
2°) de rejeter les demandes de MM. X... et Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'exploitation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de MM. Marcel X... et Arsène Y...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour annuler en ce qui concerne les biens de MM. X... et Y... l'arrêté du 30 octobre 1981 par lequel le PREFET DE LA MARNE a déclaré cessibles au profit du district d'Epernay les immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique par arrêté du 24 avril précédent, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur l'illégalité de cette déclaration d'utilité publique qui résulterait de l'incertitude sur les caractéristiques et l'économie générale du projet de reconstruction d'un collège d'enseignement secondaire dans le centre d'Epernay ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité mentionnaient une superficie globale de 14 012 mètres carrés et si le préfet a fait état devant les premiers juges d'une emprise de 12 932 m2, la différence de surface de 1080 M2, correspondait à la superficie d'une voie publique comprise dans le périmètre de l'opération ; qu'aucune incertitude n'existait quant à la taille du collège qui devait être reconstruit ; que par suite, le ministre de l'éducation nationale qui déclare s'approprier les conclusions du pourvoi du préfet, est fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif s'est fondé sur les incertitudes du projet déclaré d'utilité publique pour annuler partiellement l'arrêté de cessibilité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. Y... ait accepté l'indemnité d'expropriation par lettre en date du 7 juin 1983 adressée au président du district urbain d'Epernay, ne le privait pas de l'intérêt à agir en excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral de cessibilité en date du 30 octobre 1981 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages ... "6°) L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret" ; que le projet de construction d'un collège d'enseignement secondaire de 800 places ne remplissait aucune des conditions posées par l'article 3 B et l'annexe II du décret du 12 octobre 1977 susvisé pour que l'opération fût dispensée d'étude d'impact ; qu'il n'est pas contesté que le dossier ne comprenait pas d'étude d'impact ;
Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des demandes de MM. X... et Y..., qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé sa décision du 30 octobre 1981 en tant qu'elle déclarait cessibles les biens de MM. X... et Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MARNE, à MM. X... et Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.