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08/01/1992 | FRANCE | N°111648;111649

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 janvier 1992, 111648 et 111649


Vu 1°) sous le n° 111 648, la requête, enregistrée le 21 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE, représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 12 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 juin 1989 par laquelle le président de l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE a refusé d'autoriser Mlle Y... à s'inscrire en première année de D.E.U.G. langues étrangères appliquées ;
Vu 2°) sou

s le n° 111 649, la requête, enregistrée le 21 novembre 1989 au secréta...

Vu 1°) sous le n° 111 648, la requête, enregistrée le 21 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE, représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 12 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 juin 1989 par laquelle le président de l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE a refusé d'autoriser Mlle Y... à s'inscrire en première année de D.E.U.G. langues étrangères appliquées ;
Vu 2°) sous le n° 111 649, la requête, enregistrée le 21 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE, représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 12 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 juin 1989 par laquelle le président de l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE a refusé d'autoriser Mlle X... à s'inscrire en première année de D.E.U.G. langues étrangères appliquées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1973 relatif à l'organisation du diplôme d'études universitaires générales mention "lettres et arts" ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 111 648 et 111 649 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des demandes :
Considérant que, par les lettres attaquées, le président de l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE a notamment fait savoir à Mlles Y... et X... qu'elles ne pouvaient, en vertu de leurs résultats, être inscrites en première année du diplôme d'études universitaires générales langues étrangères appliquées ; que ces lettres doivent donc être regardées comme des décisions de refus d'inscription dans la formation sollicitée faisant grief à Mlle Y... et X... ;
Sur la légalité interne des décisions du président de l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE :
Considérant que l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur précise que "les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des lettres du président de l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE, en date du 14 juin 1989, que, pour refuser à Mlles Y... et X... leur inscription dans la filière de langues étrangères appliquées, le président de l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE s'est fondé non sur les seules capacités d'accueil dans la discipline concernée, mais sur les résultats obtenus par ces candidates aux tests de pré-orientation organisés par l'université ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ; que la circonstance qu'il ait proposé d'autres formations aux candidates refusées est sans incidence sur l'illégalité de la décision de refus d'inscription dans la filière langues étrangères appliquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions prises par son président le 14 juin 1989 refusant d'inscrire Mlles Y... et X... en 1ère année de diplôme d'études universitaires générales de langues étrangères appliquées à Paris X Nanterre ;
Article 1er : Les requêtes de l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE, à Mlle Y..., à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 111648;111649
Date de la décision : 08/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-01,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES -Accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur - Sélection à l'entrée des universités - Illégalité (1).

30-02-05-01-01 Il résulte des termes mêmes des lettres du président de l'Université Paris X Nanterre, en date du 14 juin 1989, que, pour refuser à Mlles R. et L. leur inscription en 1ère année de diplôme d'études universitaires générales dans la filière de langues étrangères appliquées, le président de l'université Paris X Nanterre s'est fondé non sur les seules capacités d'accueil dans la discipline concernée, mais sur les résultats obtenus par ces candidates aux tests de pré-orientation organisés par l'université. Il a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit, l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 excluant toute sélection pour la répartition des étudiants entre les établissements et les formations. La circonstance qu'il ait proposé d'autres formations aux candidates refusées est sans incidence sur l'illégalité de la décision de refus d'inscription dans la filière langues étrangères appliquées (1).


Références :

Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 14

1.

Cf. 1990-07-27, Université Paris Dauphine c/ Ardant et Langlois Meurinne, p. 238


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1992, n° 111648;111649
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Kessler
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:111648.19920108
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