Vu 1°) sous le n° 111 648, la requête, enregistrée le 21 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE, représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 12 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 juin 1989 par laquelle le président de l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE a refusé d'autoriser Mlle Y... à s'inscrire en première année de D.E.U.G. langues étrangères appliquées ;
Vu 2°) sous le n° 111 649, la requête, enregistrée le 21 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE, représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 12 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 juin 1989 par laquelle le président de l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE a refusé d'autoriser Mlle X... à s'inscrire en première année de D.E.U.G. langues étrangères appliquées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1973 relatif à l'organisation du diplôme d'études universitaires générales mention "lettres et arts" ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n os 111 648 et 111 649 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des demandes :
Considérant que, par les lettres attaquées, le président de l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE a notamment fait savoir à Mlles Y... et X... qu'elles ne pouvaient, en vertu de leurs résultats, être inscrites en première année du diplôme d'études universitaires générales langues étrangères appliquées ; que ces lettres doivent donc être regardées comme des décisions de refus d'inscription dans la formation sollicitée faisant grief à Mlle Y... et X... ;
Sur la légalité interne des décisions du président de l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE :
Considérant que l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur précise que "les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des lettres du président de l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE, en date du 14 juin 1989, que, pour refuser à Mlles Y... et X... leur inscription dans la filière de langues étrangères appliquées, le président de l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE s'est fondé non sur les seules capacités d'accueil dans la discipline concernée, mais sur les résultats obtenus par ces candidates aux tests de pré-orientation organisés par l'université ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ; que la circonstance qu'il ait proposé d'autres formations aux candidates refusées est sans incidence sur l'illégalité de la décision de refus d'inscription dans la filière langues étrangères appliquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions prises par son président le 14 juin 1989 refusant d'inscrire Mlles Y... et X... en 1ère année de diplôme d'études universitaires générales de langues étrangères appliquées à Paris X Nanterre ;
Article 1er : Les requêtes de l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l'UNIVERSITE PARIS X NANTERRE, à Mlle Y..., à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.