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18/12/1991 | FRANCE | N°125338

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 décembre 1991, 125338


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1991 et le 13 juin 1991, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-211 du 27 février 1991 portant modification et création de cantons dans le département du Finistère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad

ministratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1991 et le 13 juin 1991, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-211 du 27 février 1991 portant modification et création de cantons dans le département du Finistère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales : "Les modifications à la circonscription territoriale du canton, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général" ;
Considérant que le décret attaqué vise "la lettre du 10 janvier 1991 par laquelle le préfet du Finistère a communiqué au président du conseil général le projet de modification et de création de cantons dans le département du Finistère ainsi que les éléments sur lesquels il se fonde" ; que, le conseil général du Finistère ayant refusé de délibérer sur ce projet, une telle mention doit être regardée comme suffisante ; qu'ainsi M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que ce décret est irrégulier en la forme ;
Considérant que si le gouvernement peut, lorsqu'il l'estime opportun, pour des motifs d'intérêt général et afin notamment de tenir compte de l'évolution démographique, procéder au remodelage des circonscriptions cantonales d'un département, une telle opération, sous-réserve en outre de ne porter atteinte à aucune disposition législative régissant l'organisation administrative, ne saurait en principe avoir pour objet ni pour effet d'accroître les disparités qui existaient auparavant entre les cantons les plus peuplés et les cantons les moins peuplés du département ; qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a pour effet de réduire l'écart démographique tant entre les cantons du département qu'entre les cantons faisant l'objet du remodelage litigieux ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué méconnaît les principes légalement applicables en la matière ;

Considérant que l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990, applicable en l'espèce, dispose que : "Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées" ; que le décret litigieux a été publié le 27 février 1991, soit plus d'un an avant l'échéance normale de renouvellement des conseils généraux ;
Considérant qu'en prévoyant que le décret attaqué prendrait effet pour le prochain renouvellement des conseils généraux, le Premier ministre n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 221 du code électoral ;
Considérant que la circonstance qu'après l'intervention du décret attaqué, dont l'objet est limité à la ville de Brest, il subsiste dans le reste du département des cantons plus peuplés que la moyenne départementale est sans incidence sur la légalité dudit décret ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de M. X... ne saurait être acueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 125338
Date de la décision : 18/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - REMODELAGE DES CIRCONSCRIPTIONS CANTONALES (1) Redécoupage ne pouvant avoir lieu dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées - Portée - (2) - RJ1 Conditions de légalité - Existence.

28-03-01-01(2) Si le Gouvernement peut, lorsqu'il l'estime opportun, pour des motifs d'intérêt général et afin notamment de tenir compte de l'évolution démographique, procéder au remodelage des circonscriptions cantonales d'un département, une telle opération, sous réserve en outre de ne porter atteinte à aucune disposition législative régissant l'organisation administrative, ne saurait en principe avoir pour objet ni pour effet d'accroître les disparités qui existaient auparavant entre les cantons les plus peuplés et les cantons les moins peuplés du département. Décret attaqué ayant pour effet de réduire l'écart démographique tant entre les cantons du département qu'entre les cantons faisant l'objet du remodelage litigieux. Par suite, absence de méconnaissance des principes légalement applicables à la matière.

28-03-01-01(1) L'article 7 de la loi du 11 décembre 1990 dispose qu'il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées. Le délai d'un an s'apprécie à compter de l'échéance normale de renouvellement. Par suite, légalité du décret litigieux, publié le 27 février 1991, soit plus d'un an avant l'échéance normale de renouvellement des conseils généraux.


Références :

Code électoral L221
Décret 91-211 du 27 février 1991 décision attaquée confirmation
Loi 90-1103 du 11 décembre 1990 art. 7
Ordonnance 45-2604 du 02 novembre 1945 art. 3

1.

Cf. Assemblée 1991-12-13, Département du Loir-et-Cher, p. 442


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 125338
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:125338.19911218
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