La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1991 | FRANCE | N°113566

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 décembre 1991, 113566


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION ACADEMIQUE D'AIX-MARSEILLE DU SYNDICAT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'EDUCATION NATIONALE-FORCE OUVRIERE (SPASEEN-FO) ; la section demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales concernant les élections aux commissions administratives paritaires nationales et académiques compétente

s à l'égard des secrétaires, attachés et conseillers d'administr...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION ACADEMIQUE D'AIX-MARSEILLE DU SYNDICAT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'EDUCATION NATIONALE-FORCE OUVRIERE (SPASEEN-FO) ; la section demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales concernant les élections aux commissions administratives paritaires nationales et académiques compétentes à l'égard des secrétaires, attachés et conseillers d'administration scolaire et universitaire ainsi que toutes les décisions individuelles prises par lesdits organismes ;
2°) annule lesdites opérations électorales et lesdites décisions ;
3°) prononce le sursis à exécution desdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du statut du syndicat des personnels administratifs des services extérieurs de l'éducation nationale-Force ouvrière, que la section académique d' Aix-Marseille de ce syndicat n'ayant pas la personnalité morale, n'a pas la capacité d'agir en justice ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête susvisée sont manifestement irrecevables en tant qu'elles tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris pour ce qui concerne la demande d'annulation des opérations électorales contestées et irrecevables en tant qu'elles tendent à l'annulation du même jugement pour ce qui concerne la demande d'annulation pour excès de pouvoir des décisions individuelles ;
Considérant, dès lors, que la requête de la SECTION ACADEMIQUE D'AIX-MARSEILLE DU SYNDICAT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'EDUCATION NATIONALE-FORCE OUVRIERE doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SECTION ACADEMIQUE D'AIX-MARSEILLE DU SYNDICAT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'EDUCATION NATIONALE-FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION ACADEMIQUE D'AIX-MARSEILLE DU SYNDICAT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'EDUCATION NATIONALE-FORCE OUVRIERE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 113566
Date de la décision : 06/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - CAPACITE POUR ESTER EN JUSTICE - Absence - Syndicat - Section académique d'un syndicat des personnels administratifs des services extérieurs de l'éducation nationale (1).

10-01-05-015, 54-01-06 Il résulte notamment du statut du syndicat des personnels administratifs des services extérieurs de l'éducation nationale Force Ouvrière que la section académique d'Aix-Marseille de ce syndicat, n'ayant pas la personnalité morale, n'a pas la capacité d'agir en justice.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAPACITE - Personnes morales et organisations relevant du droit privé - Syndicat - Section académique d'un syndicat de fonctionnaires - Absence (1).


Références :

1.

Cf. 1989-04-26, Section syndicale C.F.D.T. de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes, p. 495 ;

Comp. Assemblée, 1969-10-31, Syndicat de défense des canaux de la Durance et sieur Blanc, p. 461


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1991, n° 113566
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:113566.19911206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award