Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION ACADEMIQUE D'AIX-MARSEILLE DU SYNDICAT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'EDUCATION NATIONALE-FORCE OUVRIERE (SPASEEN-FO) ; la section demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales concernant les élections aux commissions administratives paritaires nationales et académiques compétentes à l'égard des secrétaires, attachés et conseillers d'administration scolaire et universitaire ainsi que toutes les décisions individuelles prises par lesdits organismes ;
2°) annule lesdites opérations électorales et lesdites décisions ;
3°) prononce le sursis à exécution desdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du statut du syndicat des personnels administratifs des services extérieurs de l'éducation nationale-Force ouvrière, que la section académique d' Aix-Marseille de ce syndicat n'ayant pas la personnalité morale, n'a pas la capacité d'agir en justice ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête susvisée sont manifestement irrecevables en tant qu'elles tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris pour ce qui concerne la demande d'annulation des opérations électorales contestées et irrecevables en tant qu'elles tendent à l'annulation du même jugement pour ce qui concerne la demande d'annulation pour excès de pouvoir des décisions individuelles ;
Considérant, dès lors, que la requête de la SECTION ACADEMIQUE D'AIX-MARSEILLE DU SYNDICAT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'EDUCATION NATIONALE-FORCE OUVRIERE doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SECTION ACADEMIQUE D'AIX-MARSEILLE DU SYNDICAT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'EDUCATION NATIONALE-FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION ACADEMIQUE D'AIX-MARSEILLE DU SYNDICAT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'EDUCATION NATIONALE-FORCE OUVRIERE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.