Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 7 juin 1988 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 8 du décret n° 79-479 du 19 juin 1979 l'a déclaré inapte à l'exercice des fonctions d'inspecteur départemental de l'Education nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 78-392 du 17 mars 1978 ;
Vu le décret 79-479 du 19 juin 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Henry, avocat de M. Jean-Marie X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fins de non-lieu présentées par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale :
Considérant que si, par lettre en date du 25 septembre 1989, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a fait savoir à M. X... qu'il pouvait à nouveau présenter sa candidature au concours de recrutement des inspecteurs départementaux de l'Education nationale, cette décision n'a pas eu et ne pouvait d'ailleurs avoir légalement pour effet de rapporter la décision, en date du 7 juin 1988, par laquelle la commission nationale d'aptitude physique, instituée par l'article 8 du décret du 19 juin 1979 susvisé, l'a déclaré inapte à l'exercice de ces fonctions ; qu'ainsi la requête présentée devant le Conseil d'Etat par M. X... n'est pas devenue sans objet ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat de statuer sur ladite requête ;
Sur les conclusions présentées par M. X... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 : "Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 du code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou établissements visés à l'article L.323-12 4° du code du travail, ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d'agents" ; qu'il résulte de ces dispositions que seul un décret en Conseil d'Etat peut instituer une commission spéciale pour certaines catégories d'agents ; qu'ainsi l'article 3 du décret du 17 mars 1978 pris pour l'application desdites dispositions n'a pu, sans les méconnaître, renvoyer à un décret simple la création de commissions spéciales compétentes pour apprécier l'aptitude des candidats à un emploi ... "d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation, d'orientation, d'information et de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale" et la fixation de leur composition ; que, dès lors, les articles 8, 9 et 10 du décret du 19 juin 1979 lequel, pris sur le fondement de cette disposition, n'a pas été soumis au Conseil d'Etat, n'ont pu légalement instituer une commission nationale compétente pour apprécier l'aptitude des candidats aveugles, amblyopes et grands infirmes aux emplois énumérés ci-dessus et en fixer la composition ;
Considérant que la décision attaquée qui déclare M. X... inapte aux fonctions d'inspecteur départemental de l'éducation nationale émane de la commission nationale d'aptitude instituée par l'article 8 du décret du 19 juin susvisé ; que cette commission, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne pouvait être instituée que par décret en Conseil d'Etat ; que, dès lors, la décision du 7 juin 1988 est entachée d'incompétence ; que M. X... est donc fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 7 juin 1988 de la commission nationale d'aptitude instituée par l'article 8 du décret du 19 juin 1979 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.