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02/12/1991 | FRANCE | N°87692

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 décembre 1991, 87692


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 25 mars 1987 par lequel ce tribunal a annulé la décision ministérielle refusant d'autoriser Mlle X... à présenter sa candidature au concours interne d'inspecteur de la répression des fraudes au motif que l'intéressée n'aurait pas possédé l'ancienneté d'au moins cinq années de services effectifs au 31 dé

cembre de l'année du concours, requise par l'article 7 du décre...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 25 mars 1987 par lequel ce tribunal a annulé la décision ministérielle refusant d'autoriser Mlle X... à présenter sa candidature au concours interne d'inspecteur de la répression des fraudes au motif que l'intéressée n'aurait pas possédé l'ancienneté d'au moins cinq années de services effectifs au 31 décembre de l'année du concours, requise par l'article 7 du décret 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 mai 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Poirier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes, les concours par lesquels sont recrutés les inspecteurs de la répression des fraudes comprennent : "un concours interne ouvert, pour 25 % des places à pourvoir, aux fonctionnaires du corps des contrôleurs de la répression des fraudes et aux agents contractuels du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant, au 31 décembre de la même année de cinq années au moins de services effectifs au service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité" ; qu'il est constant que Mlle X... a été nommée contrôleur stagiaire de la répression des fraudes à compter du 1er janvier 1981 ; qu'ayant été en position d'activité sans interruption depuis lors, elle devait être regardée comme justifiant au 31 décembre 1985 de cinq années de services effectifs au sens de l'article 7 précité du décret du 2 mai 1972 ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon par un jugement du 25 mars 1987 a annulé la décision par laquelle ledit ministre a refusé à Mlle X... de l'admettre à participer aux épreuves du concours d'inspecteur de la répression des fraudes de l'année 1985 au motif qu'elle ne justifiait pas de cinq années de services effectifs au 31 décembre de l'année du concours ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 87692
Date de la décision : 02/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT - Inexactitude matérielle - Existence - Computation des délais - Notion de durée de services effectifs - Un agent nommé à compter du 1er janvier 1981 justifie de 5 années de services effectifs au 31 décembre 1985 en application de l'article 7 du décret du 2 mai 1972.

01-05-02, 36-03-02-01, 36-06-02-01 Mlle P. a été nommée contrôleur stagiaire de la répression des fraudes à compter du 1er janvier 1981. Ayant été en position d'activité sans interruption depuis lors, elle devait être regardée comme justifiant au 31 décembre 1985 de cinq années de services effectifs au sens de l'article 7 du décret du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes et concernant les concours par lesquels sont recrutés les inspecteurs de la répression des fraudes.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR - Conditions d'ancienneté - Computation des délais de services permettant de participer à un concours - Notion de durée de services effectifs - Un agent nommé à compter du 1er janvier 1981 justifie de 5 années de services effectifs au 31 décembre 1985 en application de l'article 7 du décret du 2 mai 1972.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - Avancement par concours - Computation des délais - Notion de durée de services effectifs - Un agent nommé à compter du 1er janvier 1981 justifie de 5 années de services effectifs au 31 décembre 1985 en application de l'article 7 du décret du 2 mai 1972.


Références :

Décret 72-378 du 02 mai 1972 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1991, n° 87692
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Poirier
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:87692.19911202
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