Vu l'ordonnance en date du 24 avril 1989 enregistrée le 28 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 3 avril 1989, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 février 1988 en tant que par cet arrêté le maire de Gaillard l'a intégré au 3ème échelon du grade d'attaché de 1ère classe dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il place le requérant au 3ème échelon de son grade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêté du 12 février 1988 par lequel le maire de Gaillard a prononcé son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, en tant que par cet arrêté il a été nommé au 3ème échelon du grade d'attaché de 1ère classe sans conserver l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son précédent grade ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 39 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 : "Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés." ; que la "durée totale des services effectifs" visée par cette disposition est celle des services effectifs accomplis dans des emplois ouvrant droit à intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant que l'ancienneté minimale pour parvenir au 3ème échelon du grade d'attaché de 1ère classe est de 15 ans et 6 mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a qu'une ancienneté de 13 ans dans l'emploi de secrétaire général des villes de 5 000 à 10 000 habitants, seul emploi ouvrant droit à intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux qu'il ait occupé avant son intégration ; qu'il résulte, dès lors, des dispositions précitées qu'il ne peut conserver l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 12 février 1988 du préfet de la Haute-Savoie, laquelle n'a pas un caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Gaillard et au ministre de l'intérieur.