Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1987 et 7 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sriskandarajah X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 25 juin 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 5 septembre 1985 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Sriskandarajah X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que la commission de recours des réfugiés ayant, par la décision attaquée, rejeté comme irrecevable la demande de M. X..., le moyen tiré devant le juge de cassation de ce que ladite commission n'aurait pas statué sur l'ensemble des moyens invoqués devant elle par le requérant est inopérant ;
Considérant, enfin, que le recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié par l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 a le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'il appartient, dès lors, à la commission instituée par cette loi de se prononcer sur la demande des intéressés d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision ; qu'il suit de là qu'au cas où la commission a rejeté la demande de l'intéressé et où celui-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit à nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé se prévaut, à la date où elle statue, de faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle et de nature, s'ils sont établis, à justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ; que par une décision du 9 juin 1983 devenue définitive, la commission des recours des réfugiés a rejeté une réclamation dirigée contre une première décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 septembre 182 refusant à M. X... la qualité de réfugié ; que celui-ci, après avoir saisi le directeur de l'office d'une nouvelle demande le 21 juin 1984, a déféré à la commission la décision de rejet qui lui a été opposée le 5 septembre 1985 ; que s'il a fait état, à cette occasion, d'incidents qui se seraient produits, du 12 au 14 avril 1985, dans son village d'origine qu'il avait quitté plusieurs années auparavant, la commission des recours n'a pas commis une erreur de droit ni fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts en estimant que le fait invoqué n'était pas de nature à justifier les craintes de persécutions du requérant et en regardant par suite comme confirmative la nouvelle décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 septembre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).