Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant B.P. 111 à Bar-le-Duc (55000) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de sa notation attribuée par l'inspecteur général des archives de France au titre de 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., conservateur du patrimoine, demande l'annulation de sa notation au titre de 1990 ; que les conservateurs du patrimoine sont, en vertu du décret du 16 mai 1990, nommés par décret du Premier ministre ; qu'ainsi les litiges relatifs à la notation de ces fonctionnaires ne rentrent dans aucun des cas prévus par l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié et ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. X... était directeur des archives départementales de la Meuse ; qu'ainsi le jugement de la requête de M. X... doit être renvoyé au tribunal administratif de Nancy ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est renvoyé au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Nancy et au ministre de la culture et de la communication.