Vu 1°), sous le n° 125 283, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1991 l'ordonnance en date du 18 avril 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande présentée le 2 avril 1991 au tribunal administratif de Nancy par M. Gérard X..., demeurant B.P. 111 à Bar-le-Duc (55000) ; M. X... demande l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 1991 par lequel le ministre de la culture l'a muté d'office au centre des archives contemporaines de Fontainebleau à compter du 1er avril 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 125 801, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1991 l'ordonnance en date du 3 mai 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande présentée le 22 avril 1991 au tribunal administratif de Nancy par M. Gérard X..., demeurant B.P. 111 à Bar-le-Duc (55000) ; M. X... demande l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 1991 par lequel le ministre de la culture l'a muté d'office au centre des archives contemporaines de Fontainebleau à compter du 1er avril 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de M. X..., enregistrées sous les n os 125 283 et 125 801, sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant que M. X..., conservateur du patrimoine, demande l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1991 par lequel le ministre de la culture a prononcé sa mutation d'office au centre des archives contemporaines de Fontainebleau à compter du 1er avril 1991 ;
Considérant que les conservateurs du patrimoine sont, en vertu du décret du 16 mai 1990, nommés par décret du Premier ministre ; qu'ainsi les litiges relatifs à la notation de ces fonctionnaires ne rentrent dans aucun des cas prévus par l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié et ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel ( ...) intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes et collectivités publiques ( ...) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation" ;
Considérant que M. X..., qui était directeur des archives départementales de la Meuse, a été, par l'arrêté attaqué, muté au centre des archives contemporaines de Fontainebleau ; qu'ainsi le jugement des requêtes de M. X... doit être renvoyé au tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement des requêtes de M. X... est renvoyé au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Versailles et au ministre de la culture et de la communication.