Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1987, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du refus implicite opposé par le président de l'université de Pau à sa demande tendant au paiement de la somme correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 en sus de ses obligations légales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret du 21 mars 1959 relatif à la durée de l'année universitaire ;
Vu le décret n° 64-987 du 18 septembre 1964 modifié, fixant les indemnités pour enseignements complémentaires dans les facultés, écoles, instituts et établissements d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut particulier des professeurs des universités ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour les enseignements complémentaires institués en établissements d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des enseignants des universités, M. X..., professeur à l'université de Pau, a demandé au président de cette université la rémunération, au tarif des heures complémentaires, des heures de cours qu'il estimait avoir effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 en sus de ses obligations statutaires ; que sa requête est dirigée contre le refus implicite qui résulte du silence gardé par le président de l'université de Pau sur sa demande ;
Considérant, en premier lieu, que les obligations des professeurs des universités en matière d'enseignement doivent être, pour l'année considérée et du fait de l'annulation susmentionnée du décret du 16 septembre 1983, appréciées sur le fondement du décret susvisé du 9 août 1979 portant statut particulier du corps des professeurs des universités ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : "Les professeurs des universités sont chargés, dans tous les cycles d'enseignement supérieur, de trois heures de cours magistraux par semaine pendant la durée de l'année universitaire" ... ; que durant la période pendant laquelle a été défini et exécuté le service du requérant, le décret du 21 mars 1959 susvisé disposait dans son article 1er : "Le début et la fin de l'année universitaire sont fixés respectivement au 1er octobre et au 30 juin" ; qu'il suit de là que les obligations statutaires des professeurs des universités au cours de l'année universitaire 1983-1984 comportaient 117 heures de cours magistraux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 18 septembre 1964, modifié notamment par le décret du 17 février 1983, puis du décret du 23 décembre 1983 que les professeurs des universités qui effectuent un service d'enseignement complémentaire sont rémunérés à l'heure effective dans les limites fixées auxdits décrets ;
Considérant, en troisième lieu, que l'affectation et le règlement des heures complémentaires de cours, conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, incombent aux universités dont dépendent les unités d'enseignement et de recherche dans lesquelles ces services ont été accomplis, alors même qu'elles n'auraient pas reçu les crédits prévus à cet effet au budget de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a effectué, au cours de l'année universitaire 1983-1984, 112 heures trente de cours magistraux alors que ses obligations statutaires comportaient 117 heures de cours magistraux ; que, par suite, il ne pouvait prétendre être rémunéré en heures supplémentaires en contrepartie d'enseignements qu'il aurait effectués, en sus de ses obligations légales, sous la forme de travaux dirigés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du président de l'université de Pau rejetant sa demande tendant à obtenir la rémunération d'heures d'enseignement sur la base des dispositions des décrets des 18 septembre 1964 modifié et 23 décembre 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Pau et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.