Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour : l'ORDRE DES EXPERTS Z... ET DES COMPTABLES AGREES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES EXPERTS COMPTABLES E... (ANECS) dont le siège est 92 ue de Rivoli à Paris (75004), représentée par son président en exercice ; Mlle Céline C... demeurant ... ; M. Philippe Y..., demeurant ... ; Mlle Isabelle G..., demeurant ... ; M. Stéphane X..., demeurant 20 rue Leconte-de-Lisle à Paris (75016) ; Mlle Laurence F..., demeurant ... ; M. Frédéric B..., demeurant à Hong Kong, c/o Sopadrina, Far East Road 110 Penin centre 67 Mody D... à Rowloon (99000) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;
Vu le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 ;
Vu le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de l'ORDRE DES EXPERTS Z... ET DES COMPTABLES AGREES et autres,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 8, 11 et 12 du décret du 22 janvier 1988 que le diplôme d'études supérieures comptables et financières est un diplôme national, dont les épreuves écrites comportent un sujet unique choisi pour l'ensemble des candidats par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition d'un jury national ;
Considérant que plusieurs candidats du centre d'examen de Strasbourg ont pu, à la suite d'une erreur matérielle, prendre connaissance, le 22 octobre 1990, du sujet de la 2ème épreuve écrite de la session 1990 qui se déroulait le lendemain ; qu'en dépit de la longueur du sujet et de sa complexité, cette circonstance était de nature à entacher la validité de l'examen pour l'ensemble des candidats qui ont pu ainsi, directement ou indirectement, connaître le contenu de l'épreuve ; que, faute de pouvoir déterminer la diffusion qui avait pu en être donnée, le ministre a pu légalement, dans les circonstances de l'espèce, annuler l'épreuve pour l'ensemble des candidats ; que, par suite, l'ORDRE DES EXPERTS Z... ET DES COMPTABLES AGREES et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 1990 par laqelle le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a annulé l'épreuve n° 2 du diplôme d'études supérieures comptables et financières qui a eu lieu le 23 octobre 1990 et reporté cette épreuve au 24 janvier 1991 et l'annulation de la décision dudit ministre du 20 décembre 1990 rejetant leur recours gracieux contre cette décision ;
Article 1er : La requête de l'ORDRE DES EXPERTS A... AGREES, de l'ASSOCIATION NATIONALE DES EXPERTS COMPTABLES E... (ANECS), de Mlle C..., de M. Y..., de MlleWATBOT, de M. X..., de Mlle F... et de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES EXPERTS Z... ET DES COMPTABLES AGREES, à l'ASSOCIATION NATIONALE DES EXPERTS COMPTABLES E..., à Mlle C..., à M. Y..., à Mlle G..., à M. X..., à Mlle F..., à M. B... et auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.