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08/11/1991 | FRANCE | N°88379

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1991, 88379


Vu l'ordonnance en date du 26 mai 1987, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Yves X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 mai 1987, présentée par M. Yves X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la note IND n° 26 du 6 avril 1984 par laquelle le ministre des PTT a déclaré non cumulabl

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Vu l'ordonnance en date du 26 mai 1987, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Yves X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 mai 1987, présentée par M. Yves X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la note IND n° 26 du 6 avril 1984 par laquelle le ministre des PTT a déclaré non cumulable la prime spéciale instituée en faveur des agents titulaires et stagiaires du service général et les primes informatiques ;
2°) condamne l'Etat à lui verser ladite prime depuis 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1810 du 13 août 1946 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 et le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 13 août 1946, sont attribuées aux agents de l'administration des postes et télécommunications des primes de rendement "essentiellement variables et personnelles" dont "les taux et les conditions d'attribution" sont fixés chaque année, dans la limite des crédits ouverts, par le ministre compétent ; que la "prime spéciale en faveur des personnels du service général", d'un montant fixe, attribuée automatiquement "sans condition de notation et sans condition d'ancienneté", instituée par la circulaire attaquée, ne constitue pas un élément de la prime de rendement ; qu'ainsi le ministre des postes et télécommunications, qui ne tenait d'aucun autre texte le pouvoir réglementaire en la matière, n'a pu légalement, en application de l'article 2 susmentionné du décret du 13 août 1946, créer une telle prime et en définir les conditions d'attribution ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'article 1-1 de l'instruction susvisée du 6 avril 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander le bénéfice de ladite prime à compter de 1984 ;
Article 1er : L'article 1-1 de l'instruction "IND n° 26" du 6 avril 1984 du ministre des postes et télécommunications est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rjeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué aux postes et télécommunications.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 88379
Date de la décision : 08/11/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - Institution d'une prime spéciale en faveur des personnels du service général - Incompétence du ministre pour créer une telle prime et en définir les conditions d'attribution.

01-02-02-01-03-13, 36-08-03, 51-01-03 Aux termes de l'article 2 du décret du 13 août 1946, sont attribuées aux agents de l'administration des postes et télécommunications des primes de rendement "essentiellement variables et personnelles" dont "les taux et les conditions d'attribution" sont fixés chaque année, dans la limite des crédits ouverts, par le ministre compétent. La"prime spéciale en faveur des personnels du service général", d'un montant fixe, attribuée automatiquement "sans condition de notation et sans condition d'ancienneté", instituée par la circulaire attaquée, ne constitue pas un élément de la prime de rendement. Ainsi, le ministre des postes et télécommunications, qui ne tenait d'aucun autre texte le pouvoir réglementaire en la matière, n'a pu légalement, en application de l'article 2 susmentionné du décret du 13 août 1946, créer une telle prime et en définir les conditions d'attribution.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Institution - par le ministre des postes et télécommunications - d'une prime spéciale en faveur des personnels du service général - Incompétence du ministre pour créer une telle prime et en définir les conditions d'attribution.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DU SERVICE DES POSTES - Rémunération du personnel - Indemnités et avantages divers - Incompétence du ministre des postes et télécommunications pour créer une prime spéciale en faveur des personnels du service général et en définir les conditions d'attributions.


Références :

Décret 46-1810 du 13 août 1946 art. 2
Instruction du 06 avril 1984 postes et télécommunications décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1991, n° 88379
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:88379.19911108
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