Vu l'ordonnance du 3 novembre 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT - C.G.T. ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 30 mai 1988, présentée par la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT - C.G.T. et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel en date du 28 mars 1988 approuvant la convention conclue le 1er février 1988 entre le préfet du Haut-Rhin et le président du conseil général de ce département et relative à l'expérience de "réorganisation-partage" des deux subdivisions territoriales de Mulhouse I et II de la direction départementale de l'équipement, et par voie de conséquence, à l'annulation de la décision de passer ladite convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée ;
Vu le décret 87-100 du 13 février 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté interministériel du 28 mars 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1983, "tout transfert de compétences de l'Etat au profit des départements et des régions s'accompagne du transfert des services correspondants ..." ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi "les services de l'Etat dans les régions et les départements autres que ceux mentionnés à l'article 7 ci-dessus et qui sont nécessaires à l'exercice des compétences transférées aux communes, aux départements et aux régions, sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité locale concernée ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 13 février 1987 "sont mis à la disposition du président du conseil général, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi précitée du 7 janvier 1983, les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargées de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers" ; qu'en plaçant sous "l'autorité fonctionnelle" du président du conseil général du Haut-Rhin la subdivision de Mulhouse D de la direction départementale de l'équipement, les auteurs de la convention litigieuse se sont bornés à fixer l'une des modalités de la mise à la disposition prévue par ces textes et n'ont entaché ladite convention d'aucune illégalité ; que la mesure ainsi prise n'a créé entre les habitants aucune discrimination illégale ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT - C.G.T. n'est fondée à demander l'annulation ni de l'arrêté interministériel attaqué ni de la décision prise par l'Etat et le département du Haut-Rhin de passer la convention susanalysée ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT - C.G.T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT - C.G.T., au ministre de l'intérieur, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et au ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire.