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08/11/1991 | FRANCE | N°103704

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 novembre 1991, 103704


Vu l'ordonnance du 3 novembre 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT - C.G.T. ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 30 mai 1988, présentée par la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT - C.G.T. et tendant à l'annula

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Vu l'ordonnance du 3 novembre 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT - C.G.T. ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 30 mai 1988, présentée par la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT - C.G.T. et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel en date du 28 mars 1988 approuvant la convention conclue le 1er février 1988 entre le préfet du Haut-Rhin et le président du conseil général de ce département et relative à l'expérience de "réorganisation-partage" des deux subdivisions territoriales de Mulhouse I et II de la direction départementale de l'équipement, et par voie de conséquence, à l'annulation de la décision de passer ladite convention ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée ;
Vu le décret 87-100 du 13 février 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté interministériel du 28 mars 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1983, "tout transfert de compétences de l'Etat au profit des départements et des régions s'accompagne du transfert des services correspondants ..." ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi "les services de l'Etat dans les régions et les départements autres que ceux mentionnés à l'article 7 ci-dessus et qui sont nécessaires à l'exercice des compétences transférées aux communes, aux départements et aux régions, sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité locale concernée ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 13 février 1987 "sont mis à la disposition du président du conseil général, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi précitée du 7 janvier 1983, les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargées de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers" ; qu'en plaçant sous "l'autorité fonctionnelle" du président du conseil général du Haut-Rhin la subdivision de Mulhouse D de la direction départementale de l'équipement, les auteurs de la convention litigieuse se sont bornés à fixer l'une des modalités de la mise à la disposition prévue par ces textes et n'ont entaché ladite convention d'aucune illégalité ; que la mesure ainsi prise n'a créé entre les habitants aucune discrimination illégale ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT - C.G.T. n'est fondée à demander l'annulation ni de l'arrêté interministériel attaqué ni de la décision prise par l'Etat et le département du Haut-Rhin de passer la convention susanalysée ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT - C.G.T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT - C.G.T., au ministre de l'intérieur, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et au ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - Recevabilité d'un tiers à demander l'annulation d'une convention conclue entre l'Etat et le département relative à la mise à la disposition du département de subdivisions territoriales de la direction départementale de l'équipement - Absence (sol - impl - ).

23-05-03, 39-08-01-05, 54-02-01 Il résulte de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1983 que "tout transfert de compétences de l'Etat au profit des départements et des régions s'accompagne du transfert des services correspondants...", de l'article 10 de la même loi que "les services de l'Etat dans les régions et les départements autres que ceux mentionnés à l'article 7 ci-dessus et qui sont nécessaires à l'exercice des compétences transférées aux communes, aux départements et aux régions, sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité locale concernée..." et des dispositions de l'article 2 du décret du 13 février 1987 que "sont mis à la disposition du président du conseil général, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi précitée du 7 janvier 1983, les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargées de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers". La fédération nationale de l'équipement C.G.T. est irrecevable à demander l'annulation de la convention conclue le 1er février 1988 entre le préfet du Haut-Rhin et le président du conseil général de ce département et relative à l'expérience de "réorganisation - partage" des deux subdivisions territoriales de Mulhouse I et II de la direction départementale de l'équipement.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - Recevabilité d'un tiers à demander l'annulation d'une convention conclue entre l'Etat et le département relative à la mise à la disposition du département de subdivisions territoriales de la direction départementale de l'équipement - Absence (sol - impl - ).

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - Annulations ne pouvant être demandées par la voie du recours pour excès de pouvoir - Annulation - à la demande d'un tiers - d'une convention conclue entre l'Etat et un département relative à la mise à la disposition de ce dernier de subdivisions territoriales de la direction départementale de l'équipement (sol - impl - ).


Références :

Décret 87-100 du 13 février 1987 art. 2
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 7, art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 1991, n° 103704
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Dutreil

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 08/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 103704
Numéro NOR : CETATEXT000007829396 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-08;103704 ?
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