Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1986 et 11 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association gestionnaire de "l'Assemblée de Dieu", dont le siège se trouve ... ; l'association "l'Assemblée de Dieu" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 mars 1986 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties auquelle elle a été assujettie : a) au titre des années 1982 et 1983 à raison de locaux sis ... ; b) au titre de l'année 1983 à raison des locaux sis ... ;
2°) lui accorde ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 germinal de l'an X (8 avril 1802) ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée ;
Vu la loi du 13 juillet 1927 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 ;
Vu le décret du 27 décembre 1934 portant code des impôts directs et taxes assimilées applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Burg, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de l'Association gestionnaire de "l'Assemblée de Dieu",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur les impositions relatives aux locaux sis 17, bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Soultz :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le redevable des impositions relatives auxdits locaux est l'Association "Centre SOS Jeunes", distincte de l'Association gestionnaire de "l'Assemblée de Dieu" ; que celle-ci est par suite sans qualité pour contester lesdites impositions ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à se plaindre du rejet, par les premiers juges, de la demande qu'elle leur avait présentée sur ce point ;
Sur les impositions relatives aux locaux situés ... :
Considérant, d'une part, que l'article 2 du décret du 21 septembre 1924, ratifié par la loi du 13 juillet 1927, dispose que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, "deviendra applicable la législation française relative à l'assiette de la contribution foncière à l'exception de la loi du 9 décembre 1905 (article 24) complétée par la loi du 19 juillet 1909" ; que ces dernières dispositions, qui ont eu pour effet d'appliquer dans ces trois départements les règles applicables au reste de la France avant la séparation des Eglises et de l'Etat, ont été codifiées par le décret du 27 décembre 1934 à l'article 4 du chapitre I du titre I du code des impôts directs et taxes assimilées applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle aux termes duquel : "Par exception aux dispositions de l'article 159-4°, du code général, demeurent exemptés de l'impôt foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : 1°) Les bâtiments consacrés au service religieux public des cultes reconnus et les séminaires diocésains ..." ;
Considérant, d'autre part, que l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 relative aux impôts directs et aux taxes assimilées perçus au profit des départements, des communes et de divers établissements publics dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, a maintenu, s'agissant des taxes foncières substituées dans ces trois départements aux anciennes contributions foncières, les exemptions permanentes et temporaires applicables auxdites contributions ;
Considérant, enfin, qu'aux termes du second alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions locales : "Les exemptions permanentes et temporaires applicables en matière de contribution foncière des propriétés bâties et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties sont applicables à la taxe foncière ..." ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que sont seules applicables, dans le département du Haut-Rhin, les dispositions précitées de l'article 4 du code local des impôts directs réservant aux cultes reconnus le bénéfice de l'exonération applicable aux édifices religieux ; que ces dispositions se substituent dans ce département à celles du 4° de l'article 1382 du code général des impôts, issues de la loi du 9 décembre 1905, qui exonèrent de la taxe foncière "les édifices affectés à l'exercice du culte, appartenant à l'Etat, aux départements et aux communes, ou attribués à des associations ou unions en vertu de l'article 4 de la loi susmentionnée et de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926, ainsi que ceux acquis par lesdites associations ou unions" ; que l'association requérante ne saurait utilement soutenir que le maintien de ce régime particulier est incompatible avec les dispositions de la Constitution de 1958, dès lors que ce maintien résulte d'une disposition législative postérieure à la Constitution ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des titres II et III des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal de l'an X relative à l'organisation des cultes, parmi les cultes protestants seuls les cultes appartenant à l'Eglise réformée et à celle de la Confession d'Augsbourg sont des cultes reconnus ; qu'il n'est pas allégué que l'Association gestionnaire de "l'Assemblée de Dieu" appartient à l'une ou l'autre de ces églises ; que, dès lors et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les locaux en cause étaient affectés au culte au 1er janvier de chacune des années d'imposition, l'association requérante n'est pas fondée à prétendre au bénéfice de l'exonération susanalysée ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande relative aux locaux qu'elle possède à Mulhouse ;
Article 1er : La requête de l'Association gestionnaire de "l'Assemblée de Dieu" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association gestionnaire de "l'Assemblée de Dieu" et au ministre délégué au budget.