Vu la requête sommaire enregistrée le 5 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Colette Y... dite "Maria X...", demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de Mme Colette Y...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le ministre chargé du budget :
Sur la légalité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ; que cette demande doit assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à deux mois lorsque la demande d'éclaircissements et de justifications ... concerne des revenus de capitaux mobiliers encaissés à l'étranger ou reçus directement de l'étranger" et à trente jours dans le cas contraire ; qu'enfin le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes dans le délai imparti est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant chacune des quatre années d'impositions litigieuses, les comptes bancaires français et étrangers dont a disposé Mme Y... ont été approvisionnés de sommes très supérieures aux montants des revenus déclarés par l'intéressée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a demandé des éclaircissements et des justifications sur cette discordance ; que ces demandes ne portaient pas sur des sommes alors identifiables comme des revenus de capitaux mobiliers encaissés à l'étranger ; que, dès lors, Mme Y... ne peut utilement soutenir que le délai de réponse aurait dû être porté à deux mois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... n'a fourni à l'administration, dans les délais régulièrement impartis, que des réponses imprécises et dépourvues de justificatifs ; que, dès lors, c'est à bon droit que Mme Y... a été taxée d'office au titre des années 1977 à 1980, en application des dispositions susanalysées du code général des impôts ;
Considérant, enfin, que si Mme Y... soutient que les droits de la défense n'auraient pas été respectés durant la procédure d'imposition, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à en étayer le bien-fondé ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant, d'une part, que si Mme Y... invoque la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1965, elle ne donne aucune indication concernant le montant des revenus qui auraient été imposés en Belgique ; que d'autre part, sa critique de la reconstitution opérée par l'administration des revenus provenant des sociétés qu'elle contrôle, n'est assortie d'aucun élément propre à en assurer la pertinence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué au budget.