Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. X..., a d'une part annulé l'arrêté du 20 octobre 1985 de l'inspecteur d'académie de l'Isère radiant M. X... des cadres d'élève-instituteur, a d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé les sommes, augmentées des intérêts légaux, de 15 645,95 F en réparation du préjudice résultant dudit arrêté et de 1 000 F au titre des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-873 du 22 août 1978 modifié ;
Vu le décret n° 82-511 du 15 juin 1982 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant, d'une part, que par un décret du 7 octobre 1988, publié au Journal Officiel le 8 octobre 1988, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a limité la délégation qu'il a donnée à son directeur des affaires générales, internationales et de la coopération pour signer en son nom les actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets ; que ce décret satisfait ainsi à la condition posée par l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 janvier 1947 aux termes duquel l'acte de délégation doit énumérer les matières faisant l'objet de la délégation ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte du dossier que le recours susvisé a été signé par une autorité administrative à ce dûment habilitée par le décret susanalysé du 7 octobre 1988 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les différents délégataires de signature n'aient pas été empêchés ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de qualité de l'auteur du recours doit être rejeté ;
Sur la légalité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :
Considérant que M. Philippe X... a été recruté en 1983 en qualité d'élève-instituteur ; qu'il a obtenu une prolongation de scolarité en 1985-1986 ; que le 26 mars 1986, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère, lui a délivré le diplôme d'instituteur ; qu'enfin, par arrêté du 20 octobre 1986, cette même autorité lui a retiré son diplôme, l'a licencié et l'a rayé des cadres à compter du 1er novembre 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 15 juin 1982 relatif à la formation spécifique de certains élèves-instituteurs : " ... le diplôme d'instituteur est délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, aux élèves-instituteurs qui satisferont aux conditions suivantes : - avoir obtenu au moins la moyenne à l'ensemble des épreuves prévues à l'article 4 ci-dessus ; - bénéficier d'un bilan positif établi dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté du 15 juin 1982 précité que la commission d'évaluation qui procède au bilan des capacités professionnelles des élèves-instituteurs est assimilable à un jury d'examen, et que l'inspecteur d'académie ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour délivrer les diplômes aux élèves-instituteurs ; que l'acte par lequel cette autorité délivre ce diplôme est une décision purement récognitive ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a fait l'objet d'un bilan négatif lors de l'évaluation qui a été faite de ses capacités professionnelles par la commission d'évaluation ; qu'il ne remplissait donc pas l'une des deux conditions requises pour obtenir le diplôme d'instituteur ; que l'inspecteur d'académie a pu ainsi légalement, par la décision attaquée du 20 octobre 1986, lui retirer le diplôme qui lui avait été délivré par erreur, mettre fin aux fonctions d'élève-instituteur qu'il exerçait et le radier des cadres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 novembre 1989 annulant l'arrêté du 20 octobre 1986 et condamnant l'Etat à payer à M. X... les sommes de 15 645,98 F et de 1 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et à M. X....