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06/11/1991 | FRANCE | N°113032

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 06 novembre 1991, 113032


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. X..., a d'une part annulé l'arrêté du 20 octobre 1985 de l'inspecteur d'académie de l'Isère radiant M. X... des cadres d'élève-instituteur, a d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé les sommes, augmentées des intérêts légaux, de 15 645,95 F en réparation du pr

éjudice résultant dudit arrêté et de 1 000 F au titre des dispositions ...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. X..., a d'une part annulé l'arrêté du 20 octobre 1985 de l'inspecteur d'académie de l'Isère radiant M. X... des cadres d'élève-instituteur, a d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé les sommes, augmentées des intérêts légaux, de 15 645,95 F en réparation du préjudice résultant dudit arrêté et de 1 000 F au titre des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-873 du 22 août 1978 modifié ;
Vu le décret n° 82-511 du 15 juin 1982 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant, d'une part, que par un décret du 7 octobre 1988, publié au Journal Officiel le 8 octobre 1988, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a limité la délégation qu'il a donnée à son directeur des affaires générales, internationales et de la coopération pour signer en son nom les actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets ; que ce décret satisfait ainsi à la condition posée par l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 janvier 1947 aux termes duquel l'acte de délégation doit énumérer les matières faisant l'objet de la délégation ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte du dossier que le recours susvisé a été signé par une autorité administrative à ce dûment habilitée par le décret susanalysé du 7 octobre 1988 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les différents délégataires de signature n'aient pas été empêchés ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de qualité de l'auteur du recours doit être rejeté ;
Sur la légalité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :
Considérant que M. Philippe X... a été recruté en 1983 en qualité d'élève-instituteur ; qu'il a obtenu une prolongation de scolarité en 1985-1986 ; que le 26 mars 1986, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère, lui a délivré le diplôme d'instituteur ; qu'enfin, par arrêté du 20 octobre 1986, cette même autorité lui a retiré son diplôme, l'a licencié et l'a rayé des cadres à compter du 1er novembre 1986 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 15 juin 1982 relatif à la formation spécifique de certains élèves-instituteurs : " ... le diplôme d'instituteur est délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, aux élèves-instituteurs qui satisferont aux conditions suivantes : - avoir obtenu au moins la moyenne à l'ensemble des épreuves prévues à l'article 4 ci-dessus ; - bénéficier d'un bilan positif établi dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté du 15 juin 1982 précité que la commission d'évaluation qui procède au bilan des capacités professionnelles des élèves-instituteurs est assimilable à un jury d'examen, et que l'inspecteur d'académie ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour délivrer les diplômes aux élèves-instituteurs ; que l'acte par lequel cette autorité délivre ce diplôme est une décision purement récognitive ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a fait l'objet d'un bilan négatif lors de l'évaluation qui a été faite de ses capacités professionnelles par la commission d'évaluation ; qu'il ne remplissait donc pas l'une des deux conditions requises pour obtenir le diplôme d'instituteur ; que l'inspecteur d'académie a pu ainsi légalement, par la décision attaquée du 20 octobre 1986, lui retirer le diplôme qui lui avait été délivré par erreur, mettre fin aux fonctions d'élève-instituteur qu'il exerçait et le radier des cadres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 novembre 1989 annulant l'arrêté du 20 octobre 1986 et condamnant l'Etat à payer à M. X... les sommes de 15 645,98 F et de 1 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et à M. X....


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 113032
Date de la décision : 06/11/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS - DECISIONS RECOGNITIVES - Délivrance du diplôme d'instituteur aux élèves instituteurs remplissant les conditions requises sans que l'administration dispose du moindre pouvoir d'appréciation (articles 5 et 6 de l'arrêté du 15 juin 1982 relatif à la formation spécifique de certains élèves instituteurs).

01-09-01-01-03, 30-02-01-03, 36-07-02-01, 36-10-09 En vertu des dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté du 15 juin 1982 relatif à la formation spécifique de certains élèves-instituteurs, le diplôme d'instituteur est délivré par l'inspecteur d'académie aux élèves-instituteurs qui ont obtenu au moins la moyenne à l'ensemble des épreuves et qui bénéficient d'un bilan positif établi par la commission d'évaluation. Cette commission d'évaluation qui procède au bilan des capacités professionnelles des élèves-instituteurs est assimilable à un jury d'examen, et l'inspecteur d'académie ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour délivrer les diplômes aux élèves-instituteurs. L'acte par lequel cette autorité délivre ce diplôme est une décision purement recognitive. Le 26 mars 1986, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère, a délivré à M. V., élève instituteur, le diplôme d'instituteur. Puis, par arrêté du 20 octobre 1986, cette même autorité lui a retiré son diplôme, l'a licencié et l'a rayé des cadres à compter du 1er novembre 1986. Il est constant que M. V. a fait l'objet d'un bilan négatif lors de l'évaluation qui a été faite de ses capacités professionnelles par la commission d'évaluation. Il ne remplissait donc pas l'une des deux conditions requises par l'arrêté du 15 juin 1982 pour obtenir le diplôme d'instituteur. L'inspecteur d'académie a pu ainsi légalement lui retirer le diplôme qui lui avait été délivré par erreur, mettre fin à ses fonctions d'élève-instituteur et le radier des cadres.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - Formation et recrutement - Délivrance du diplôme d'instituteur aux élèves instituteurs remplissant les conditions requises (articles 5 et 6 de l'arrêté du 15 juin 1982 relatif à la formation spécifique de certains élèves instituteurs) - Décision recognitive - Conséquence - Retrait possible si l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - ENSEIGNANTS - Instituteur - Délivrance du diplôme d'instituteur aux élèves instituteurs remplissant les conditions requises (articles 5 et 6 de l'arrêté du 15 juin 1982 relatif à la formation spécifique de certains élèves instituteurs) - Décision recognitive - Conséquence - Retrait possible si l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - Motifs - Motifs divers - Elève instituteur ayant obtenu le diplôme d'instituteur mais ne remplissant pas les conditions requises pour l'obtention de ce diplôme - Conséquences - Retrait légal du diplôme - sa délivrance étant une décision recognitive - et radiation des cadres.


Références :

Décret 47-233 du 23 janvier 1947 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1991, n° 113032
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:113032.19911106
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