Vu 1°), sous le n° 99 389, la requête, enregistrée le 23 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 14 décembre 1987 déclarant cessibles diverses parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune de Bruz ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 1987 ;
Vu 2°), sous le n° 104 413, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 janvier et 14 août 1989, présentés par M. François Y... demeurant à Cicé-en-Bruz (35170) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 14 décembre 1987 déclarant cessibles des parcelles appartenant à Mme X... exploitées par le requérant en qualité de fermier ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme X... et de M. Y... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 21 décembre 1988 en tant qu'il déclare irrecevable la demande de M. Y... :
Considérant que M. Y..., qui exploite en qualité de fermier les terrains appartenant à Mme X... et déclarés cessibles par un arrêté du préfet d' Ille-et-Vilaine en date du 14 décembre 1987, a intérêt et, par suite, qualité pour contester la légalité de cet arrêté et pour demander qu'il soit sursis à son exécution ; que le jugement en date du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déclaré irrecevable la demande de M. Y... doit par suite être annulé, en tant que ce jugement a rejeté la requête de l'intéressé pour défaut d'intérêt lui donnant qualité à déférer au juge de l'excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en question ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer imméiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. Y... :
Considérant que le préfet, qui n'établit pas à quelle date l'arrêté du 14 décembre 1987 a été notifié à M. Y..., n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par ce dernier le 20 septembre 1988 était tardive ;
Sur la demande de sursis présentée par M. Y... et sur les conclusions présentées par Mme X... :
Considérant que l'arrêté susvisé du préfet d'Ille-et-Vilaine ne devait pas être précédé d'une étude d'impact en application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; que M. Y... et Mme X... ne justifient pas que l'exécution de cet arrêté risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, M. Y... et Mme X... ne sont pas fondés à demander que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 21 décembre 1988 est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevable la demande de M. Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et la requête de Mme X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.