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04/10/1991 | FRANCE | N°103045

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 octobre 1991, 103045


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 septembre 1988 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté la demande de l'exposant tendant à ce que soit constaté que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis pour la décision du 18 mai 1988 par laquelle la même section lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 septembre 1988 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté la demande de l'exposant tendant à ce que soit constaté que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis pour la décision du 18 mai 1988 par laquelle la même section lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Alain X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été rendue en audience non publique :
Considérant, d'une part, que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par la section disciplinaire des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, par la décision attaquée, la section n'a pas statué en matière pénale ni tranché de contestation sur des droits et obligations de caractère civil ; que, d'autre part, aucun principe général de droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, prise après que les débats aient eu lieu, conformément à l'article 26 du décret du 26 octobre 1948, en audience non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 susvisée : "sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnisitie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ;

Considérant que l'expérimentation à laquelle a procédé M. X... sur un patient en état végétatif chronique était contraire à l'honneur professionnel au sens des disposiions précitées de la loi d'amnistie ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 1988 par laquelle la section disciplinaire de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à ce que soit constaté que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis pour la décision du 18 mai de la même section lui infligeant la sanction d'exercer la médecine durant un mois ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué à la santé.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 103045
Date de la décision : 04/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS - OU A L'HONNEUR - Médecins - Médecin ayant procédé à une expérimentation sur un patient en état végétatif chronique (1).

07-01-01-02-02, 55-04-02-04-01-01 Médecin responsable du département d'anesthésie réanimation au centre hospitalier régional d'Amiens ayant procédé à une expérimentation sur un patient se trouvant en état végétatif chronique. Une telle expérimentation, étant donné les conditions dans lesquelles elle a été pratiquée, était contraire à l'honneur professionnel au sens des dispositions de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS - Expérimentation sur un patient en état végétatif chronique (1).


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 6-1
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 26
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14

1.

Cf. décision du même jour, Milhaud, n° 100064


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1991, n° 103045
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:103045.19911004
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