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30/09/1991 | FRANCE | N°37343

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 septembre 1991, 37343


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1981, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 novembre 1979 par lequel le ministre de l'environnement et du cadre de vie a nommé M. X..., urbaniste e

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1981, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 novembre 1979 par lequel le ministre de l'environnement et du cadre de vie a nommé M. X..., urbaniste en chef de l'Etat, en qualité de chef du service départemental d'architecture de la Haute-Vienne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 46-271 du 21 février 1946 ;
Vu le décret n° 69-825 du 28 août 1969 ;
Vu le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 ;
Vu le décret n° 78-172 du 9 février 1978 ;
Vu le décret n° 79-180 du 6 mars 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 6 mars 1979 susvisé institue dans chaque département un service départemental de l'architecture, lui assigne "pour mission de promouvoir une architecture et un urbanisme de qualité s'intégrant harmonieusement dans le milieu environnant" et détermine ses compétences ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er : "le présent décret ne fait pas obstacle à l'exercice, par les architectes des bâtiments de France affectés à chaque service départemental de l'architecture, des pouvoirs propres d'autorisation, d'avis conforme ou d'avis qu'ils tiennent des lois et règlements en vigueur." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 4 février 1959, applicable à la date du présent litige : "le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés." ;
Considérant que les dispositions du décret du 6 mars 1979 qui précisent les limites du pouvoir hiérarchique du chef du service départemental de l'architecture ne violent ni le principe de subordination hiérarchique, ni les dispositions précitées de l'ordonnance du 4 février 1959 ; qu'elles n'interdisent ni d'affecter des architectes des bâtiments de France à chaque service départemental de l'architecture pour l'exercice de leurs pouvoirs propres, ni de nommer à la tête de ces services des personnes n'appartenant pas au corps des architectes des bâtiments de France ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité des dispositions du décret du 6 mars 1979 invoqué par le syndicat requérant par voie d'exception n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'environnement et du cadre de vie du 30 novembre 1979 nommant M. X..., urbaniste en chef de l'Etat, en qualité de chef du service départemental d'architecture de la Haute-Vienne ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 37343
Date de la décision : 30/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-02-02,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS -Fonctionnaires et agents publics - Décisions individuelles "positives" concernant des agents publics - Nomination d'un urbaniste en chef de l'Etat comme chef d'un service départemental d'architecture - Syndicat national des architectes des bâtiments de France (1).

54-01-04-02-02 Le Syndicat national des architectes des bâtiments de France justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté par lequel le ministre de l'environnement a nommé un urbaniste en chef de l'Etat chef d'un service départemental d'architecture (sol. impl.) (1).


Références :

Décret 79-180 du 06 mars 1979 art. 1
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 9

1.

Cf. Section 1991-03-08, Ministre délégué chargé des transports c/ Syndicat indépendant du corps administratif supérieur de l'aviation civile et de la météorologie


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1991, n° 37343
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:37343.19910930
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