Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1987, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 1986 du maire de Saint-Jean-de-Luz interdisant l'activité des marchands ambulants dans le secteur de la vieille ville, ensemble annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la ville de Saint-Jean-de-Luz,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... ne conteste l'arrêté du maire de Saint-Jean-de-Luz du 24 juillet 1986 interdisant l'activité des marchands ambulants dans le secteur de la vieille ville qu'en tant qu'il inclut les places et promenades situées à l'intérieur de ce secteur ; qu'il résulte toutefois des pièces versées au dossier que l'interdiction de l'activité des marchands ambulants dans ces places et promenades était nécessaire pour assurer aux usagers et notamment aux touristes appelés à fréquenter la station l'agrément, la commodité et la sécurité, que, compte tenu du caractère de ladite station, ils étaient en droit d'attendre de l'usage normal de ces lieux publics destinés à la villégiature et la promenade ; que dans ces conditions, et eu égard par ailleurs, à l'existence dans la ville d'autres secteurs également fréquentés par les touristes où les marchands ambulants peuvent exercer leur activité, le maire de Saint-Jean-de-Luz a pu, sans porter une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, interdire l'activité des marchands ambulants dans l'ensemble du secteur de la vieille ville en n'y excluant pas les places et promenades situées à l'intérieur de se secteur ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a pas prononcé l'annulation de l'arrêté dont s'agit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Saint-Jean-de-Luz et au ministre de l'intérieur.