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23/09/1991 | FRANCE | N°87629

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 septembre 1991, 87629


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1987, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 1986 du maire de Saint-Jean-de-Luz interdisant l'activité des marchands ambulants dans le secteur de la vieille ville, ensemble annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou

rs administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juille...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1987, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 1986 du maire de Saint-Jean-de-Luz interdisant l'activité des marchands ambulants dans le secteur de la vieille ville, ensemble annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la ville de Saint-Jean-de-Luz,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ne conteste l'arrêté du maire de Saint-Jean-de-Luz du 24 juillet 1986 interdisant l'activité des marchands ambulants dans le secteur de la vieille ville qu'en tant qu'il inclut les places et promenades situées à l'intérieur de ce secteur ; qu'il résulte toutefois des pièces versées au dossier que l'interdiction de l'activité des marchands ambulants dans ces places et promenades était nécessaire pour assurer aux usagers et notamment aux touristes appelés à fréquenter la station l'agrément, la commodité et la sécurité, que, compte tenu du caractère de ladite station, ils étaient en droit d'attendre de l'usage normal de ces lieux publics destinés à la villégiature et la promenade ; que dans ces conditions, et eu égard par ailleurs, à l'existence dans la ville d'autres secteurs également fréquentés par les touristes où les marchands ambulants peuvent exercer leur activité, le maire de Saint-Jean-de-Luz a pu, sans porter une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, interdire l'activité des marchands ambulants dans l'ensemble du secteur de la vieille ville en n'y excluant pas les places et promenades situées à l'intérieur de se secteur ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a pas prononcé l'annulation de l'arrêté dont s'agit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Saint-Jean-de-Luz et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 87629
Date de la décision : 23/09/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DE CERTAINES ACTIVITES DANS L'INTERET DE LA CIRCULATION - MARCHANDS AMBULANTS - Interdiction dans un secteur d'une vieille ville - Interdiction légalement justifiée par l'agrément - la commodité et la sécurité que les usagers et notamment les touristes sont en droit d'attendre de l'usage normal de lieux publics destinés à la villégiature et la promenade (1).

16-03-02-03-01, 49-04-01-04 Contestation d'un arrêté du maire de Saint-Jean-de-Luz interdisant l'activité des marchands ambulants dans le secteur de la vieille ville qu'en tant qu'il inclut les places et promenades situées à l'intérieur de ce secteur. L'interdiction de l'activité des marchands ambulants dans ces places et promenades était nécessaire pour assurer aux usagers et notamment aux touristes appelés à fréquenter la station l'agrément, la commodité et la sécurité, que, compte tenu du caractère de ladite station, ils étaient en droit d'attendre de l'usage normal de ces lieux publics destinés à la villégiature et la promenade. Dans ces conditions, et eu égard par ailleurs à l'existence dans la ville d'autres secteurs également fréquentés par les touristes où les marchands ambulants peuvent exercer leur activité, le maire de Saint-Jean-de-Luz a pu, sans porter une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, interdire l'activité des marchands ambulants dans l'ensemble du secteur de la vieille ville en n'excluant pas les places et promenades situées à l'intérieur de ce secteur.

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - COMMERCES EXERCES SUR LA VOIE PUBLIQUE - Interdiction de l'activité des marchands ambulants dans un secteur de la commune - Interdiction légalement justifiée par l'agrément - la commodité et la sécurité que les usagers et notamment les touristes sont en droit d'attendre de l'usage normal de lieux publics destinés à la villégiature et la promenade (1).


Références :

1.

Cf. Section 1980-01-25, Gadiaga et autres, p. 44 ;

1981-01-14, Bougie et autres, p. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1991, n° 87629
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:87629.19910923
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