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19/07/1991 | FRANCE | N°81195

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 19 juillet 1991, 81195


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES P.T.T., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 7 mars 1984 portant détachement, à compter du 1er septembre 1983, de M. X..., inspecteur principal des PTT, dans le corps des attac

hés d'administration centrale du ministère des PTT ;
2°) annule ledi...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES P.T.T., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 7 mars 1984 portant détachement, à compter du 1er septembre 1983, de M. X..., inspecteur principal des PTT, dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère des PTT ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 24 août 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24, 1er et 2ème alinéa, du décret du 24 août 1962 modifié portant statut des attachés d'administration centrale : "Peuvent seuls être placés en position de détachement dans un "emploi d'attaché d'administration centrale : ...2°) les fonctionnaires de catégorie A titularisés, en cette qualité depuis trois ans au moins et appartenant à un corps d'administration centrale ou de services extérieurs ou relevant d'un établissement public administratif de l'Etat. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps dont il est détaché" ;
Considérant que par application de ces dispositions M. X..., inspecteur principal des P.T.T., qui remplissait à l'administration centrale des P.T.T. les fonctions de "chef de cabinet" du directeur de la production à la direction générale des postes a été détaché sur un emploi d'attaché principal d'administration centrale de 2ème classe, par un arrêté du 7 mars 1984 ; que l'association requérante, qui n'allègue pas que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées, soutient qu'une telle mesure était irrégulière en ce que, dans sa nouvelle position administrative, M. X... avait conservé les mêmes fonctions ; que cette circonstance n'entraîne pas l'illégalité de la décision attaquée dès lors que ces fonctions sont au nombre de celles que peuvent légalement occuper les membres du corps dans lequel l'intéressé est détaché ;

Considérant, d'autre part, que l'association requérante ne saurait utilement invoquer, à l'appui d'un pourvoi dirigé contre l'arrêté portant détachement de M. X..., un moyen tiré de ce que la composition de la commission d'avancement au grade d'attaché principal d'administration centrale de 1ère classe réunie ultérieurement aurait été irrégulière ;
Considérant, enfin, que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES P.T.T. n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES P.T.T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DES P.T.T., à M. X... et au ministre délégué aux postes et télécommunications.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 81195
Date de la décision : 19/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE -Fonctionnaire détaché dans un autre corps conservant les mêmes fonctions - Légalité - Conditions.

36-05-03-01-02 La circonstance qu'un fonctionnaire, détaché dans un autre corps, ait conservé dans sa nouvelle position administrative les mêmes fonctions, n'entraîne pas l'illégalité de la décision portant détachement, dès lors que ces fonctions sont au nombre de celles que peuvent légalement occuper les membres du corps dans lequel l'intéressé est détaché.


Références :

Décret 62-1004 du 24 août 1962 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 81195
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81195.19910719
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