Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 février et 2 juin 1986, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA COURNEUVE, dont le siège est à 1, place Georges Braque à La Courneuve (93120) ; l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA COURNEUVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, la délibération de son conseil d'administration en date du 17 juin 1985 maintenant au profit de son personnel issu de l'office public d'habitations à loyer modéré de Paris les accessoires, primes et indemnités acquis dans ce dernier établissement ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA COURNEUVE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis :
Considérant que la délibération en date du 17 juin 1985 par laquelle le conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA COURNEUVE a décidé de maintenir au profit de ceux de ses agents provenant de l'office public d'habitations à loyer modéré de Paris divers avantages pécuniaires dont ils bénéficiaient dans ce dernier établissement est une mesure de gestion de personnel qui relève de la seule compétence de ce conseil ; qu'en admettant même qu'une telle mesure ait été annoncée par la convention qui a transféré à l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA COURNEUVE la propriété de la "cité des 4000", jusque là détenue par l'office public d'habitations à loyer modéré de Paris, la délibération ne saurait revêtir le caractère d'une décision confirmative de cette convention ; que par suite la requête par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a déférée au tribunal administratif de Paris, enregistrée dans le délai du recours contentieux, était recevable ;
Sur la légalité de la délibération du conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA COURNEUVE :
Considérant que si, aux termes de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi ... conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale", une telle disposition a seulement pour objet et pour effet de maintenir au profit des personnels en fonction dans ces collectivités ou établissements certains avantages acquis antérieurement et ne saurait ouvrir au profit des agents mutés d'un établissement dans un autre un droit à des indemnités autres que celles que prévoit le statut de leur dernier établissement d'affectation ; qu'ainsi les agents de l'office public d'habitations à loyer modéré de Paris passés à l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA COURNEUVE, dont il n'est pas allégué qu'ils avaient été mis à la disposition de ce dernier dans les conditions prévues par l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984, ne pouvaient prétendre, dans l'attente des nouveaux statuts de leur établissement et conformément aux dispositions de l'article 114 de la même loi, qu'aux compléments de rémunération prévus par le décret du 13 octobre 1954, dont l'article 91 ne saurait être utilement invoqué à l'appui des prétentions de l'office requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA COURNEUVE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de son conseil d'administration en date du 17 juin 1985 ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA COURNEUVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA COURNEUVE, au préfet de Seine-Saint-Denis, au ministrede l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.