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19/07/1991 | FRANCE | N°67923;81194

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 19 juillet 1991, 67923 et 81194


Vu 1°) sous le n° 67 923 la requête, enregistrée le 18 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES P.T.T., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES P.T.T. demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 16 novembre 1984 portant nomination de Mlle Maryse X... en qualité d'administrateur stagiaire des P.T.T. ;
Vu 2°) sous le n° 81 1

94 la requête, enregistrée le 13 août , 1986 au secrétariat du Con...

Vu 1°) sous le n° 67 923 la requête, enregistrée le 18 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES P.T.T., dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES P.T.T. demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 16 novembre 1984 portant nomination de Mlle Maryse X... en qualité d'administrateur stagiaire des P.T.T. ;
Vu 2°) sous le n° 81 194 la requête, enregistrée le 13 août , 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES P.T.T. ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES P.T.T. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 24 février 1984 portant intégration, à compter du 1er janvier 1984, de Mlle Maryse X... en qualité d'attaché principal d'administration centrale du ministère de P.T.T. ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 24 août 1962 ;
Vu le décret du 21 mars 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES P.T.T. sont relatives à la situation administrative d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté interministériel du 24 février 1984 portant intégration, à compter du 1er janvier 1984, de Mlle X..., inspecteur principal des P.T.T. dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère des P.T.T. :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 25 août 1958 modifié relatif aux corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des P.T.T., et du décret du 24 août 1962 modifié portant statut du corps des attachés d'administration centrale du ministère des P.T.T. que les fonctionnaires de catégorie A titularisés depuis trois ans et appartenant à un corps de services extérieurs, détachés dans un emploi d'attaché d'administration centrale peuvent, sur leur demande, être intégrés en qualité d'attaché à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement ; que Mlle X..., inspecteur principal qui avait été détachée pour cinq ans à compter du 1er janvier 1979 dans un emploi d'attaché principal par un arrêté du 1er août 1980 a été intégrée dans le corps des attachés en qualité d'attaché principal à compter du 1er janvier 1984 par l'arrêté attaqué du 24 février 1984 en vertu des dispositions susrappelées ;

Considérant, toutefois, qu'en l'absence de dispositions législatives l'arrêté du 24 février 1984 portant intégration de Mlle X... dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère des P.T.T., qui n'a pas le caractère d'une simple mesure de régularisation, ne pouvait pas légalement avoir une portée rétroactive, même si l'intéressée remplissait, à compter du 1er janvier 1984, la condition de durée de services requise pour bénéficier de cette intégration ; qu'il suit de là que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 février 1984 en tant du moins que cet arrêté prend effet au 1er janvier 1984 ;
En ce qui concerne la légalité du décret du 16 novembre 1984 portant nomination de Mlle X... en qualité d'administrateur stagiaire des P.T.T. :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 21 mars 1968 portant statut des administrateurs des P.T.T., les attachés justifiant de quatre ans de service effectif en qualité d'attaché principal peuvent être nommés administrateurs des P.T.T. au tour du douzième ; qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce que des services accomplis en position de détachement dans un emploi d'attaché principal soient regardés, pour l'application du décret du 21 mars 1968, comme des services effectifs accomplis en qualité d'attaché principal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a été détachée pour cinq ans à compter du 1er janvier 1979 dans un emploi d'attaché principal par un arrêté du 1er août 1980 ; qu'ainsi, même si, comme il a été dit ci-dessus l'arrêté du 24 février 1984 qui l'a intégrée dans le corps des attachés comme attaché principal ne peut pas légalement rétroagir au 1er janvier 1984, Mlle X... justifiait à la date de sa nomination en qualité d'administrateur stagiaire des P.T.T. de quatre ans de service effectif en qualité d'attaché principal ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES PTT n'est pas fondée à soutenir que le décret du 16 novembre 1984 est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 24 février 1984 portant intégration de Mlle X... dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère des P.T.T. est annulé en tant qu'il prend effet au 1er janvier 1984.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mai 1986 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES PTT dirigées contre l'arrêté ministériel du 24 février 1984 en tant qu'il prend effet au 1er janvier 1984.
Article 3 : La requête n° 67 923 été le surplus des conclusions de la requête n° 81 194 de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES PTT sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES PTT, à Mlle X..., au ministre délégué aux postes et télécommunications et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 67923;81194
Date de la décision : 19/07/1991
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL -Intégration - Illégalité d'une intégration rétroactive en l'absence de dispositions législatives.

36-04-01 En l'absence de dispositions législatives, une intégration dans un corps de fonctionnaire ne peut légalement avoir une portée rétroactive, même si l'intéressé remplissait, à la date à compter de laquelle prenait effet l'intégration, la condition de durée de services requise pour en bénéficier.


Références :

Arrêté interministériel du 24 février 1984 décision attaquée annulation partielle
Décret du 16 novembre 1984 décision attaquée confirmation
Décret 58-776 du 25 août 1958
Décret 62-1004 du 24 août 1962
Décret 68-268 du 21 mars 1968 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 67923;81194
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:67923.19910719
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