Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 juillet 1983, présentés pour Madame Jacqueline Y..., épouse X..., ... (Haute-Garonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la Fédération nationale des maitres-nageurs sauveteurs l'examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique en date des 9 et 10 avril 1982 ;
2°) rejette la demande présentée par ladite fédération devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 ;
Vu les arrêtés interministériels du 23 janvier 1979 et du 3 août 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de Mme X... et de la commune de Blagnac,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la commune de Blagnac :
Considérant que la commune de Blagnac, qui avait recruté Mme Jacqueline X... comme moniteur de sport après son succès à l'examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique contesté, puis au diplôme d'Etat de maître-nageur sauveteur, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de Mme X... :
Considérant que la fédération nationale des maîtres-nageurs sauveteurs ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer les épreuves de l'examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ; que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Pau n'était pas recevable ; que, dès lors, Mme X... et la commune de Blagnac sont fondées à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau et le rejet de la demande présentée par ladite fédération devant le tribunal administratif ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Blagnac est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 14 décembre 1982 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la fédération nationale des maîtres-nageurs sauveteurs est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Blagnac, à la fédération nationale des maîtres-nageurs sauveteurs et au ministre de la jeunesse et des sports.