Vu 1°) sous le n° 121 741 la requête, enregistrée le 15 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE FAMARS (59300) ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement en date du 19 octobre 1990 du tribunal administratif de Lille en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Lille a condamné la commune à verser à l'Etat la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°) sous le n° 121 909 la requête enregistrée le 24 décembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 19 octobre 1990 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif a annulé, sur déféré préfectoral, l'arrêté en date du 14 février 1990 du maire de Famars portant intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.222 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 121 741 et 121 909 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le tribunal administratif de Lille a indiqué de façon erronée que son précédent jugement n'avait fait l'objet d'aucun appel, cette mention, qui n'était pas nécessaire, est restée sans incidence sur la solution qu'il a adoptée ; que de même est sans incidence sur la régularité du jugement le fait que le requérant n'ait été informé que le 8 juin 1990 du déféré du préfet du Nord, enregistré au secrétariat du greffe du tribunal administratif de Lille le 22 mars 1988 ;
Sur la légalité de la décision annulée par le tribunal administratif :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres agents placés dans une situation analogue à celle de M. X... auraient été intégrés sans remplir les conditions prévues par la loi dans le cadre des attachés territoriaux et que de telles intégrations n'auraient donné lieu à aucun déféré préfectoral est sans incidence sur la légalité de la décision qui était déférée au tribunal administratif ;
Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Famars l'intégrant dans le cadre des attachés territoriaux ;
Sur l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en se fondant sur l'article précité, de condamner une partie à verser à l'autre tout ou partie des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens si une telle condamnation n'a pas été expressément demandée et chiffrée ; qu'en l'espèce le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord n'avait formulé aucune demande à l'encontre de la COMMUNE DE FAMARS au titre de l'article R.222 précité ;
Considérant, dès lors, que la COMMUNE DE FAMARS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il convient donc d'annuler ledit jugement sur ce point ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 19 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FAMARS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.