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19/07/1991 | FRANCE | N°106218

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 juillet 1991, 106218


Vu l'ordonnance en date du 20 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours adminstratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Didier X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 février 1989 et tendant à ce que ce tribunal :
1°) annule la délibération du jury du concours interne d'accès à l

'Ecole Nationale d'Administration en date du 16 décembre 1988 fixan...

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours adminstratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Didier X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 février 1989 et tendant à ce que ce tribunal :
1°) annule la délibération du jury du concours interne d'accès à l'Ecole Nationale d'Administration en date du 16 décembre 1988 fixant la liste des candidats admis ;
2°) modifie la note qui lui a été attribuée pour l'épreuve d'exercices physiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-1106 du 13 octobre 1986 modifiant le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès à l'Ecole Nationale d'Administration et au régime de scolarité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération attaquée :
Considérant que l'article 23 du décret du 27 septembre 1982 précité, modifié par l'article 14 du décret du 13 octobre 1986 dispose : "Les candidats déclarés par une commission médicale inaptes à subir l'épreuve d'exercices physiques prévue aux articles 6 et 9 ci-dessus sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury. Il leur est attribué d'office une note égale à la moyenne diminuée de deux points de celles obtenues par les candidats qui ont subi l'épreuve d'exercices physiques." ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du ministre de la fonction publique et des réformes administratives du 28 septembre 1988 relatif à l'organisation de l'épreuve d'exercices physiques des concours d'entrée à l'Ecole Nationale d'Administration : "Si un candidat, pour quelque raison que ce soit, ne peut effectuer la totalité des exercices prévus, la note qui lui est attribuée à la fin de l'épreuve est calculée en divisant par le nombre total des exercices prévus la somme des notes obtenues par lui à chacun des exercices qu'il a effectués." ;
Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées du décret du 27 septembre 1982 modifié réservent un traitement différent aux candidats qui seraient dispensés de l'épreuve physique et à ceux qui la subissent d'une part, aux candidats dispensés et à ceux qui ne peuvent achever l'épreuve après y avoir partiellement participé d'autre part, cette différence trouve sa justification dans la situation différente dans laquelle se trouvent ces différentes catégories de candidats ;

Considérant, en second lieu, qu'en prévoyant qu'une note, calculée sur la moyenne des notes des candidats ayant participé à l'épreuve sportive, sera attribuée d'office aux candidats dispensés de cette épreuve, le décret précité n'a contredit aucun principe général du droit ;
Considérant, dès lors, que l'exception tirée de l'illégalité alléguée du décret du 13 octobre 1986 ne saurait être accueillie ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération en date du 16 décembre 1988 arrêtant la liste des candidats admis au concours interne d'accès à l'Ecole Nationale d'Administration pour la session 1988 prise sur le fondement de ce décret ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat supprime des passages du mémoire du directeur de l'Ecole Nationale d'Administration :
Considérant que les passages du mémoire du directeur de l'Ecole Nationale d'Administration commençant par les mots "les arguments d'opportunité" et se terminant par les mots "passer les épreuves" ne présentent pas un caractère injurieux ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat modifie la note obtenue par M. X... à l'épreuve d'exercices physiques :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Ecole Nationale d'Administration, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 106218
Date de la décision : 19/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS - Absence de violation - Modalités de calcul de la note attribuée d'office aux candidats dispensés de l'épreuve d'exercices physiques - Situation différente au regard du recrutement.

01-04-03-03-01, 36-03-02-04 Il résulte de l'article 23 du décret du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès à l'Ecole nationale d'administration et au régime de scolarité, modifié par l'article 14 du décret du 13 octobre 1986 que les candidats déclarés par une commission médicale inaptes à subir l'épreuve d'exercices physiques prévue aux articles 6 et 9 sont dispensés de cette épreuve par décision du président du jury. Il leur est attribué d'office une note égale à la moyenne diminuée de deux points de celles obtenues par les candidats qui ont subi l'épreuve d'exercices physiques. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du ministre de la fonction publique et des réformes administratives du 28 septembre 1988 relatif à l'organisation de l'épreuve d'exercices physiques des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, si un candidat, pour quelque raison que ce soit, ne peut effectuer la totalité des exercices prévus, la note qui lui est attribuée à la fin de l'épreuve est calculée en divisant par le nombre total des exercices prévus la somme des notes obtenues par lui à chacun des exercices qu'il a effectués. Si les dispositions du décret du 27 septembre 1982 modifié réservent un traitement différent aux candidats qui seraient dispensés de l'épreuve physique et à ceux qui la subissent d'une part, aux candidats dispensés et à ceux qui ne peuvent achever l'épreuve après y avoir partiellement participé d'autre part, cette différence trouve sa justification dans la situation différente dans laquelle se trouvent ces différentes catégories de candidats.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES - Modalités de calcul de la note attribuée d'office aux candidats dispensés de l'épreuve d'exercices physiques - Atteinte à l'égalité des candidats - Absence - Situation différente au regard du recrutement.


Références :

Arrêté du 28 septembre 1988 Fonction publique art. 3
Décret 82-819 du 27 septembre 1982 art. 23
Décret 86-1106 du 13 octobre 1986 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 106218
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Hirsch
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106218.19910719
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