Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1987 et 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE (94510), à ce dûment autorisée par délibération de son conseil municipal, laquelle demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société Santerne, d'une part une somme de 148 394,64 F avec intérêts de droit, d'autre part une somme de 1 213 805,69 F avec intérêts de droit, en troisième lieu une somme de 318 065,80 F avec intérêts de droit, enfin les intérêts d'une somme de 461 337,46 F pour la période du 31 décembre 1985 au 12 février 1986,
2°/ rejette la demande présentée par la société Santerne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juille 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société anonyme Santerne,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la rémunération des travaux effectués par la société Santerne :
Considérant que la commune de LA QUEUE-EN-BRIE a été condamnée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris à verser à la société Santerne d'une part une somme de 148 394,64 F au titre du reliquat d'un marché négocié en date du 28 décembre 1981 et relatif à la mise en conformité avec les normes de sécurité et aux grosses réparations de son réseau d'éclairage public, d'autre part une somme de 1 213 805,69 F au titre de travaux de réfection de l'éclairage public et des signalisations routières réalisés entre le 1er octobre 1981 et le 28 mai 1984, enfin une somme de 318 065,80 F au titre de travaux d'entretien de l'éclairage public et des signalisations routières, soit au total une somme de 1 680 266,13 F ;
Considérant que s'il est constant que le marché du 28 décembre était irrégulier au regard des dispositions du code des marchés publics, la société Santerne est néanmoins fondée à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité pour le compte de laquelle ont été effectués ces travaux ;
Considérant que la commune de LA QUEUE-EN-BRIE soutient que certains ordres de services auraient été établis dans des conditions irrégulières et que l'utilité et même la réalité des travaux est contestable ; qu'elle ne produit toutefois à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à les corroborer ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société Santerne les sommes mentionnées ci-dessus ;
Sur les intérêts :
Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le reliquat de travaux exécutés au titre du marché négocié du 28 décembre 1981, la société Santerne soutient, sans être contredite, que le règlement partiel d'une somme de 312 942,86 F a été effectué par la commune, non pas le 12 février 1986 comme l'a relevé le tribunal administratif, mais seulement le 12 juin 1986 ; que, par suite, la société Santerne est fondée, par voie de recours incident, à demander que les intérêts alloués à son profit courent du 31 décembre 1985 au 12 juin 1986 sur la somme de 461 337,70 F et à compter du 13 juin 1986 sur le reliquat de la dette de la commune s'élevant à 148 394,84 F ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens les articles 2 et 3 du jugement attaqué ;
Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les travaux exécutés sur ordres de services du 1er octobre 1981 au 28 mai 1984 et sur factures en 1983-84, la réception des factures de l'entreprise par la commune ne saurait marquer le point de départ des intérêts des sommes dues par la commune ; que, bien que la créance de l'entreprise ait pour fondement l'enrichissement sans cause de la commune, le point de départ de ces intérêts doit être fixé à la date de l'enregistrement de la demande présentée devant le tribunal administratif par la société Santerne le 31 décembre 1985 ; que par suite la commune requérante est fondée à demander la réformation des articles 5 et 7 du jugement attaqué en tant qu'il fixe le point de départ des intérêts des sommes dues à l'entreprise pour ces deux catégories de travaux à des dates antérieures au 31 décembre 1985 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1254 du code civil : "Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts" ; que la société Santerne déclare avoir reçu de la commune de LA QUEUE-EN-BRIE, le 27 juin 1987, le versement des sommes susrappelées, qui représentent la dette en principal de la commune de LA QUEUE-EN-BRIE ; que , par suite, la société Santerne est fondée à demander en outre que la commune de LA QUEUE-EN-BRIE lui verse des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1987, et au taux majoré de cinq points conformément à la loi du 11 juillet 1975 à compter du 19 juillet 1987, sur la différence entre le total de la somme en principal et intérêts, calculés comme il est dit ci-dessus, dont la commune était débitrice et la somme de 1 680 266,13 F ;
Article 1er : Les sommes de 1 213 805,69 F et 318 065,80 F que la commune de LA QUEUE-EN-BRIE a été condamnée à verser à la société Santerne porteront intérêt à compter du 31 décembre 1985 ; en ce qui concerne la somme de 461 337,70 F, mise également à la charge de la commune, les intérêts porteront sur une somme de 461 337 F du 31 décembre 1985 au 12 juin 1986 et sur une somme de 148 394 F à compter du 13 juin 1986.
Article 2 : La commune de LA QUEUE-EN-BRIE versera en outre à la société Santerne les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1987 afférents à la différence entre le total des sommes en principal et intérêts tel qu'il est défini à l'article précédent et la somme de 1 680 266,13 F. Ces intérêts seront majorés de cinq points à compter du19 juillet 1987.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er avril 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de LA QUEUE-EN-BRIE et du recours incident de la société Santerne est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de LA QUEUE-EN-BRIE, à la société Santerne et au ministre de l'intérieur.