Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1986 et 29 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er août 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réformation d'une ordonnance du président du tribunal taxant ses honoraires et frais dans un litige opposant la ville du Havre et diverses entreprises à 104 032,11 F ;
2°) réforme cette ordonnance et fixe à 131 619,61 F hors taxes les honoraires et frais de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Gilles X..., et de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Mastelotto,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 135 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, la contestation par un expert de l'ordonnance par laquelle le président d'un tribunal administratif a liquidé et taxé les frais d'une expertise est portée devant le tribunal administratif statuant en chambre du conseil ; que la convocation des parties devant cette formation n'est pas exigée ; que toutefois, si le tribunal statuant en chambre du conseil décide, comme il en a la faculté, d'entendre une des personnes intéressées, il doit, à peine d'irrégularités de la procédure, inviter les autres parties à venir présenter également leurs observations ;
Considérant que le tribunal administratif de Rouen, devant lequel M. X... a contesté l'ordonnance en date du 5 mars 1986 par laquelle le président de cette juridiction a liquidé à la somme de 104 032,11 F les honoraires et frais qui lui étaient dus au titre des travaux qu'il avait fournis à l'occasion d'un litige opposant la ville du Havre à plusieurs entreprises, a entendu l'entreprise Mastelloto à laquelle incombait le paiement des frais d'expertise, sans appeler à comparaître M. X... ; que, par suite, le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en réduisant le taux horaire des prestations et en rejetant divers "frais fixes de cabinet", le président du tribunal administratif de Rouen a fait une inexacte appréciation des honoraires et débours auxquels M. X... pouvait prétendre compte tenu de la nature, de l'importance et de l'utilité des travaux qu'il avait fournis ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Rouen a ramené de 131 619,61 F à 104 032,11 F le montant des sommes qui lui sont dues ;
Sur la demande d'intérêts :
Considérant que M. X... est en droit, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, d'obtenir les intérêts de la somme de 104 032,11 F à compter du 26 novembre 1985, date de dépôt de sa note d'honoraires au greffe du tribunal administratif de Rouen ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 1er août 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La somme de 104 032,11 F allouée à M. X... portera intérêts à compter du 26 novembre 1985.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'entreprise Mastelloto, au président du tribunal administratif de Rouen et au ministre de l'intérieur.