Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1985, présentée par le préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Saône ; le préfet, commissaire du département de la Haute-Saône demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 1er octobre 1984 du conseil général de la Haute-Saône décidant d'accorder une aide financière directe pour la création d'un ensemble hôtelier à Pin ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 et la loi du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que s'il ressort des dispositions combinées de l'article 48 de la loi du 2 mars 1982 et des articles 4 et 5 de la loi du 7 janvier 1982 que les régions disposent d'une compétence générale pour accorder des aides directes en matière de développement économique, alors que les autres collectivités territoriales ne peuvent intervenir qu'en complément des aides régionales et dans la limite de plafonds fixés par décret, il résulte néanmoins de l'article 31 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat qu'il appartient au département d'établir un programme d'aide à l'équipement rural au vu notamment des propositions des communes intéressées ; qu'en outre l'article 107 de la même loi du 7 janvier 1983 modifiée par celle du 29 décembre 1983 prévoit que les attributions reçues au titre de la seconde part de la dotation globale d'équipement instituée par l'article 103 de la loi du 2 mars 1982 "sont utilisées par le département soit pour réaliser des travaux d'équipement rural et d'aménagement foncier, soit pour subventionner les différents maîtres d'ouvrage qui réalisent des opérations de même nature" ; qu'il résulte de ce qui précède que les aides accordées dans le cadre des dispositions de l'article 31 de la loi du 7 janvier 1983 n'ont pas à intervenir en complément d'aides régionales ni à respecter les règles fixées notamment par le décret du 22 septembre 1982 pris pour l'application de la loi du 2 mars 1982 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 16 février 1984 relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984 qu'au nombre des travaux d'équipement rural doivent être comptés les travaux de création et de modernisation d'hôtels dans les communes rurales ; que, par suite, et alors que le caractère rural de la commune de Pin n'est pas contesté, le préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Saône n'est pas fondé à soutenir que le département ne pouvait légalement financer les travaux de réalisation d'un ensemble hôtelier dans la commune de Pin dans le cadre des dispositions de l'article 31 de la loi du 7 janvier 1983 ;
Considérant, enfin, que le département pouvait légalement financer les travaux susévoqués nonobstant la circonstance que le programme d'aide prévu à l'article 31 de la loi du 7 janvier 1983 n'avait pas encore été élaboré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Saône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 1er octobre 1984 par laquelle le conseil général de la Haute-Saône a décidé d'aider par une prime et une bonification d'intérêt l'aménagement d'un complexe hôtelier au château de Pin ;
Article 1er : La requête du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Saône est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Saône, au président du conseil général de la Haute-Saône et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.