Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles Y..., expert agréé, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation d'une ordonnance du président du tribunal administratif taxant ses honoraires et frais à 89.246,50 F dans un litige qui opposait l'office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Ouen à M. X... et autres ;
2°) entérine, après annulation de ladite ordonnance, la somme de 115.454 F dont avaient convenu les parties au litige en ce qui le concerne ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Gilles Y...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement
Considérant qu'aux termes de l'article R. 127 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, relatif aux frais d'expertise : "Les honoraires sont taxés par le président qui tient compte des difficultés des opérations et de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni" ; qu'aux termes de l'article R. 128 du même code, le président du tribunal administratif "rejette les débours et les frais qui ne sont pas dûment justifiés ; il réduit le montant de ceux qui lui paraissent excessifs " ;
Considérant que M. Y... a été désigné, par une ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 1982, en qualité d'expert dans un litige opposant l'office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Ouen à M. X... et autres ; que les parties en cause, étant parvenues à un arrangement amiable, se sont mises d'accord pour allouer à M. Y... des honoraires et frais s'élevant à la somme de 115.454 F, laquelle a été versée à l'intéressé ; que par ordonnance du 19 septembre 1984, prise en application des disposition précitées du code des tribunaux administratifs, le président du tribunal administratif de Paris a ramené cette somme à 89.246,50 F ;
Considérant que le président du tribunal administratif de Paris a pu légalement, nonobstant l'accord des parties sur le montant des honoraires demandés par l'expert, procéder à cette réduction dès lors que les opérations d'expertise avaient excédé la mission assignée par l'ordonnance de référé susvisée ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'ordonnance du 19 septembre 1981 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.