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11/07/1991 | FRANCE | N°69652

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 11 juillet 1991, 69652


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles Y..., expert agréé, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation d'une ordonnance du président du tribunal administratif taxant ses honoraires et frais à 89.246,50 F dans un litige qui opposait l'office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Ouen à M. X... et autres ;
2°) entérine, après annulation

de ladite ordonnance, la somme de 115.454 F dont avaient convenu les par...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles Y..., expert agréé, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation d'une ordonnance du président du tribunal administratif taxant ses honoraires et frais à 89.246,50 F dans un litige qui opposait l'office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Ouen à M. X... et autres ;
2°) entérine, après annulation de ladite ordonnance, la somme de 115.454 F dont avaient convenu les parties au litige en ce qui le concerne ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Gilles Y...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement

Considérant qu'aux termes de l'article R. 127 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, relatif aux frais d'expertise : "Les honoraires sont taxés par le président qui tient compte des difficultés des opérations et de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni" ; qu'aux termes de l'article R. 128 du même code, le président du tribunal administratif "rejette les débours et les frais qui ne sont pas dûment justifiés ; il réduit le montant de ceux qui lui paraissent excessifs " ;
Considérant que M. Y... a été désigné, par une ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 1982, en qualité d'expert dans un litige opposant l'office public d'habitations à loyer modéré de Saint-Ouen à M. X... et autres ; que les parties en cause, étant parvenues à un arrangement amiable, se sont mises d'accord pour allouer à M. Y... des honoraires et frais s'élevant à la somme de 115.454 F, laquelle a été versée à l'intéressé ; que par ordonnance du 19 septembre 1984, prise en application des disposition précitées du code des tribunaux administratifs, le président du tribunal administratif de Paris a ramené cette somme à 89.246,50 F ;

Considérant que le président du tribunal administratif de Paris a pu légalement, nonobstant l'accord des parties sur le montant des honoraires demandés par l'expert, procéder à cette réduction dès lors que les opérations d'expertise avaient excédé la mission assignée par l'ordonnance de référé susvisée ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'ordonnance du 19 septembre 1981 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 69652
Date de la décision : 11/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - FRAIS ET HONORAIRES DES EXPERTS -Détermination du montant des frais et honoraires - Accord des parties sur le montant des honoraires - Possibilité de réduction des honoraires par le tribunal administratif - Conditions.

54-04-02-02-02 En vertu des dispositions combinées des articles R.127 et R.128 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur les honoraires d'un expert sont taxés par le président du tribunal administratif qui, d'une part, tient compte des difficultés des opérations et de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni et d'autre part, rejette les débours et les frais qui ne sont pas dûment justifiés et réduit le montant de ceux qui lui paraissent excessifs. En conséquence le président du tribunal administratif a pu légalement, nonobstant l'accord des parties sur le montant des honoraires demandés par l'expert, procéder à une réduction de ces honoraires dès lors que les opérations d'expertise avaient excédé la mission qu'il avait assignée à l'expert par ordonnance de référé.


Références :

Code des tribunaux administratifs R127, R128


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1991, n° 69652
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:69652.19910711
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