Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1986 et 5 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Aimé X..., demeurant ... Quartier des Crémades à Orange (84100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 11 et 28 mars 1983 du maire d'Orange, pris, le premier pour placer de nouveau l'intéressé en position de stagiaire, et le second pour mettre fin à son stage en raison d'une prétendue insuffisance professionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, et notamment ses articles L.412-12, L.412-16 et L.412-17 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Poirier, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la ville d'Orange,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement en date du 12 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigées contre deux arrêtés municipaux du maire d'Orange pris respectivement les 24 mars et 28 mars 1983 ;
En ce qui concerne l'arrêté municipal du 24 mars 1983 :
Considérant que M. X..., directeur de cabinet du maire de Montluçon depuis le 10 juillet 1980, a été nommé secrétaire général adjoint stagiaire de la commune d'Orange par arrêté du 23 juin 1982 et titularisé dans ce grade le 11 mars 1983, par un arrêté que le maire d'Orange a rapporté par l'arrêté attaqué, en date du 24 mars 1983 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article L.412-16 du code des communes : "Lorsqu'un agent titulaire est nommé au service d'une nouvelle collectivité, sa carrière se poursuit sans discontinuité. Si l'agent est nommé dans un emploi identique, il conserve le bénéfice de son grade, de son échelon et de son ancienneté ; que dans les autres cas, il est dispensé de stage à condition qu'il ait occupé depuis deux ans au moins un emploi immédiatement inférieur et de même nature dans sa commune d'origine ..." ;
Considérant que l'emploi de secrétaire général adjoint de mairie n'est pas de même nature que l'emploi spécifique de directeur de cabinet d'un maire ; qu'il n'est pas immédiatement supérieur à ce dernier, dans lequel, au surplus, le requérant n'avait pas acquis deux ans d'ancienneté ; qu'ainsi M. X... ne tenait aucun droit des dispositions ci-dessus rappelées à être titularisé avec dispense de stage ; que, par suite, l'arrêté du 11 mars 1983 le titularisant, avant la fin de sa période de stage, était entaché d'illégalité ; que c'est à bon droit que par l'arrêté attaqué, le maire d'Orange l'a rapporté dans le délai du recours contentieux, dont le requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation ;
En ce qui concerne l'arrêté municipal du 28 mars 1983 :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le maire d'Orange, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et dirigée contre l'arrêté du 28 mars 1983 satisfaisait aux exigences de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur ; que la commune d'Orange n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré recevables les conclusions de M. X... ;
Sur la légalité de l'arrêté du 28 mars 1983 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise quelques jours seulement après l'élection du nouveau conseil municipal, après qu'au cours de la campagne électorale, l'appartenance politique de M. X... ait été mise en cause par les futurs élus ; que le nouveau maire a publiquement déclaré que cette décision était intervenue au motif de cette appartenance, et qu'enfin la commune n'a apporté aucune précision relative à la prétendue insuffisance professionnelle de M. X..., cependant licencié pour ce motif ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté municipal du 28 mars 1983 est entaché de détournement de pouvoir, et que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du 12 mars 1986 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'arrêté du 28 mars 1983 du maire d'Orange.
Article 2 : L'arrêté du 28 mars 1983 du maire d'Orange mettant fin au stage de M. X... et à son détachement auprès de la commune d'Orange est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Orange et au ministre de l'intérieur.