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05/06/1991 | FRANCE | N°76224;76815

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 juin 1991, 76224 et 76815


Vu 1°), sous le n° 76 224, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1986, présentée par l'ASSOCIATION AMICALE DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES, ... ;
Vu 2°), sous le n° 76 815, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1986, présentée par le SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES, ... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 16 mai 1941, modifiée par la loi n° 78-743 du 13 juillet 1978, relative à l'organisation de la Cour des comptes et n

otamment son article 4 ;
Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 ;
Vu l'o...

Vu 1°), sous le n° 76 224, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1986, présentée par l'ASSOCIATION AMICALE DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES, ... ;
Vu 2°), sous le n° 76 815, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1986, présentée par le SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES, ... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 16 mai 1941, modifiée par la loi n° 78-743 du 13 juillet 1978, relative à l'organisation de la Cour des comptes et notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du même décret et soulèvent les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 mai 1941 modifiée par la loi du 13 juillet 1978 : "les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2ème classe sont attribués à des auditeurs de 1ère classe. En dehors des auditeurs de 1ère classe, nul ne peut être nommé conseiller référendaire de 2ème classe s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des Comptes. Il ne peut être procédé à ces nominations qu'après avis du premier président de la Cour des Comptes délibérant avec les présidents de chambre et du procureur général" ;
Considérant que, par un décret du 13 février 1986, Mme X... a été nommée en qualité de conseiller référendaire de 2ème classe à la Cour des Comptes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'économie, des finances et du budget a, par deux lettres du 4 février 1986, demandé les avis du Premier président de la Cour des Comptes et du Procureur général sur la nomination de Mme X... ; que ni la circonstance que le décret attaqué ne visait pas les avis du Premier président et du Procureur général, ni la circonstance que le Procureur général n'aurait pas transmis son avis par un courrier séparé, ne sont de nature à entacher le décret d'un vice de procédure, dès lors que les consultations prévues par la loi ont été régulièrement effectuées ;
Sur la légalité interne :

Considérant que la circonstance que Mme X... ne remplissait pas les conditions requises par la loi du 10 juillet 182 pour être nommée en qualité de conseiller de 2ème classe de chambre régionale des comptes est sans influence sur la légalité de sa nomination en qualité de conseiller référendaire de 2ème classe à la Cour des Comptes ;
Considérant qu'eu égard au caractère dérogatoire de la procédure de nomination au tour extérieur des conseillers référendaires à la Cour des Comptes, et notamment à l'absence de toute condition autre que l'âge et la justification de dix ans de services publics et de toute procédure organisée de sélection, l'administration n'était pas tenue de publier la vacance d'emploi antérieurement à la nomination de Mme X... ; que, dès lors, l'absence de cette publication n'entache pas d'illégalité cette nomination ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nomination de Mme X... par le décret attaqué en qualité de conseiller référendaire de 2ème classe à la Cour des Comptes soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 13 février 1986 nommant Mme X... en qualité de conseiller référendaire de 2ème classe à la Cour des Comptes ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES et de l'ASSOCIATION AMICALE DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES, à l'ASSOCIATION AMICALE DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES, à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 76224;76815
Date de la décision : 05/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION - Nomination au tour extérieur d'un conseiller référendaire à la Cour des comptes - Nomination après avis du Premier président et du Procureur général de la Cour des comptes (article 4 de la loi du 16 mai 1941 modifiée par la loi n° 78-743 du 13 juillet 1978) - Avis commun - Régularité (1).

01-03-02-07, 36-03-03-007(1), 37-04-02-005(1) Nomination par décret d'un conseiller référendaire de 2ème classe à la Cour des comptes. Le ministre de l'économie, des finances et du budget a, par deux lettres du 4 février 1986, demandé les avis du Premier président de la Cour des comptes et du Procureur général sur la nomination de l'intéressée. Ni la circonstance que le décret attaqué ne visait pas les avis du Premier président et du Procureur général, ni la circonstance que le Procureur général n'aurait pas transmis son avis par un courrier séparé, ne sont de nature à entacher le décret d'un vice de procédure, dès lors que les consultations prévues par la loi ont été régulièrement effectuées.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION - Nominations au tour extérieur - Légalité - (1) - RJ1 Nomination au tour extérieur d'un conseiller référendaire à la Cour des comptes - Nomination après avis du Premier président et du Procureur général de la Cour des comptes (article 4 de la loi du 16 mai 1941 modifiée par la loi n° 78-743 du 13 juillet 1978) - Avis commun - Régularité (1) - (2) Nomination au tour extérieur d'un conseiller référendaire à la Ccour des comptes - Obligation de publier la vacance d'emploi - Absence.

36-03-03-007(2), 37-04-02-005(2) Eu égard au caractère dérogatoire de la procédure de nomination au tour extérieur des conseillers référendaires à la Cour des comptes, et notamment à l'absence de toute condition autre que l'âge et la justification de dix ans de services publics et de toute procédure organisée de sélection, l'administration n'était pas tenue de publier la vacance d'emploi antérieurement à la nomination de l'intéressée. Dès lors, l'absence de cette publication n'entache pas d'illégalité cette nomination.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOMINATION - Membres de la Cour des comptes - Nomination au tour extérieur - (1) - RJ1 Nomination d'un conseiller référendaire - Avis commun du Premier président et du Procureur général de la Cour des comptes Régularité (1) - (2) Nomination d'un conseiller référendaire - Obligation de publier la vacance d'emploi - Absence.


Références :

Décret du 13 février 1986 décision attaquée confirmation
Décret 53-934 du 30 septembre 1953
Loi du 16 mai 1941 art. 4
Loi 78-743 du 13 juillet 1978

1.

Cf. décision du même jour, Association amicale des magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, n° 97534


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1991, n° 76224;76815
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Hirsch
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76224.19910605
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