Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier, 28 mars et 20 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Compagnie Air Gabon, dont le siège est ... ; la Compagnie Air Gabon demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré recevable la requête présentée par M. Christian Dolo, demeurant ... (Yvelines), dirigée ensemble contre une décision du 14 juin 1985 par laquelle l'inspecteur du travail des transports a autorisé son licenciement et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports sur le recours hiérarchique formé par la fédération générale des transports C.F.D.T.,
2°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision susvisée de l'inspecteur du travail, ensemble la décision susvisée du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces jugements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat de la Compagnie Air Gabon et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de M. Dolo contre la décision de l'inspecteur du travail des transports du 14 juin 1985 autorisant son licenciement et contre le rejet implicite par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports du recours hiérarchique formé par la fédération générale des transports C.F.D.T. :
Considérant, d'une part, que l'inspecteur du travail des transports, sur une demande de la Compagnie Air Gabon, a autorisé le licenciement par celle-ci de M. Dolo, par une décision en date du 14 juin 1985 ; que cette décision n'ayant pas été notifiée à l'intéressé, elle n'a pu faire courir à son égard le délai du recours contentieux ;
Considérant, d'autre part, que la fédération générale des transports C.F.D.T. a formé le 15 juillet 1985, sur le fondement de l'article R.436-6 du code du travail, un recours hiérarchique auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports contre la décision de l'inspecteur du travail des transports autorisant le licenciement de M. Dolo ; que la décision implicite de rejet qui est née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur ce recours n'a pu faire courir le délai du recours contentieux contre la décision du ministre qu'à l'égard de l'organisation syndicale et non pas à l'égard de M. Dolo, qui n'était pas l'auteur du recours et n'était pas représenté par cette organisation ;
Considérant, enfin, que s'il résulte de la circonstance que M. Dolo a saisi le conseil de prud'hommes le 28 mars 1986 d'une demande d'appréciation de la légalité de la décision autorisant son licenciement que celui-ci avait, à cette date, une connaissance suffisante de ladite décision, la saisine du conseil de prud'hommes avait pour effet de suspendre le délai du recours contentieux jusqu'à la date du jugement du conseil ; que si ce jugement est intervenu le 28 août 1986, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été notifié à l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande adressée au tribunal administratif de Paris par M. Dolo le 14 mai 1987 n'était pas tardive ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement de M. Dolo par l'inspecteur du travail des transports et du rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision par la fédération générale des transports C.F.D.T. :
Considérant que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif ou des fonctions de délégué syndical ne peut être autorisé, dans le cas où il est motivé par un comportement fautif, que si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;
Considérant que la Compagnie Air Gabon a adressé une demande d'autorisation de licencier M. Dolo, délégué du personnel et délégué syndical, au motif que celui-ci aurait commis des fautes dans la délivrance de billets d'avion ; que l'inspecteur du travail, par une décision du 14 juin 1985, a autorisé le licenciement de M. Dolo par les motifs qu'"il est constant que les faits reprochés revêtent un caractère de gravité certain" et qu'"il n'est pas moins constant qu'il n'existe aucune relation entre les fonctions représentatives détenues par le salarié et la mesure de licenciement envisagée à son encontre" ; que cette décision ne peut être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R.436-4 du code du travail dès lors qu'elle ne précise pas la nature des faits reprochés à M. Dolo ; que le ministre, saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision illégale, était tenu de l'annuler ; que, par suite, les autres moyens soulevés par la Compagnie Air Gabon sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Compagnie Air Gabon n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Paris a, par son jugement en date du 30 mai 1988, déclaré recevable la demande de M. Dolo et, par son jugement en date du 17 octobre 1988, annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports autorisant le licenciement de M. Dolo et le rejet implicite par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports du recours hiérarchique formé contre cette décision ;
Article 1er : La requête de la Compagnie Air Gabon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie Air Gabon, à M. Dolo et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.