Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ido X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1985 du directeur du personnel et des affaires sociales au ministère des postes, des télécommunications et de l'espace suspendant ses droits à pension à la suite de sa mise à la retraite d'office ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des mentions du jugement attaqué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion que l'avocat du requérant a été convoqué et entendu à l'audience publique du 22 mars 1989 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été prévenu de la date de l'audience publique manque en fait ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office pour avoir été reconnu coupable de détournement ( ...) de deniers de l'Etat ( ...) ou convaincu de malversations relatives à son service ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits en raison desquels M. X..., contrôleur des postes et télécommunications, a été mis à la retraite d'office par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications en date du 25 janvier 1985 ont constitué un détournement des deniers de l'Etat et étaient, dès lors, de nature à justifier la suspension de ses droits à pension en application de l'article L. 59 précité du code, lequel n'impose au ministre aucun délai pour prononcer cette mesure ;
Considérant que la circonstance que la révocation avec suspension des droits à pension de retraite ne soit pas au nombre des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 n'est pas de nature à faire obstacle à l'intervention de la mesure prévue par l'article L. 59 précité du code des pensions qui est indépendante des sanctions prononcées sur le plan disciplinaire ;
Considérant qu'il ésulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1985 prononçant la suspension de ses droits à pension ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.