Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dario X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979, ainsi que des intérêts de retard ajoutés à cette imposition et maintenus à sa charge,
2°) de lui accorder la décharge ou, subsidiairement, la réduction des droits et intérêts de retard contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts, issu de l'article 16 de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 : "Les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles ..." ; qu'en vertu de l'article 150 H du même code, les plus-values, provenant de la cession de tels biens soumises à l'impôt sur le revenu, par l'article 150 A sont constituées "... par la différence entre : - le prix de cession, - et le prix d'acquisition par le cédant ..." ;
Considérant que, par acte notarié du 22 juin 1979, MM. Dario et Emile X... ont cédé la participation de 25 % que, depuis sa constitution, le 30 juillet 1969, chacun d'eux détenait dans la "société civile immobilière du ...", à Bois-Colombes, à leur coassocié, M. Y... ; qu'à cette occasion, M. Dario X... a souscrit une déclaration faisant apparaître une moins-value déterminée par différence entre le quart de la valeur vénale attribuée, dans l'acte, à l'immeuble construit par la société et le quart du prix de revient de cet immeuble, identifié au coût de l'opération d'achat du terrain et de construction réalisée par la société ; que l'administration a, par voie de redressement, substitué à cette moins-value une plus-value imposable égale à la différence entre le prix de cession des parts de M. X... tel que, selon elle, il ressortait de l'acte du 22 juin 1979, et le prix pour lequel M. X... avait acquis ces parts ;
Considérant, en premier lieu, que la "société civile immobilière du ..." a, initialement, été constituée en vue d'acquérir un terrain, d'y faire édifier un immeuble, et de procéder à la division de celui-ci en ractions destinées à être attribuées, en propriété ou en jouissance, à ses associés ; que, toutefois, cet objet n'a pas été atteint, la société s'étant bornée à donner en location l'immeuble qu'elle a fait construire ; qu'ainsi, comme l'a, d'ailleurs, constaté l'acte de cession de parts du 22 juin 1979, la société n'avait pas, à cette date, le caractère d'une société immobilière de copropriété dotée, en vertu des dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts, de la "transparence fiscale" ; que les termes de la déclaration souscrite par M. X... ont donc été, à bon droit, écartés, dès lors que l'intéressé ne justifie pas que la cession du 22 juin 1979 aurait, en réalité, porté sur une fraction lui ayant été attribuée, en propriété ou en jouissance, de l'immeuble construit par la société ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'acte du 22 juin 1979, M. Y... a acquis de M. X... un quart des parts de la "société civile immobilière du ..." pour un prix de 513 590 F et s'est, en même temps, obligé à payer à M. X... une somme de 236 410 F, égale au quart d'un prélèvement de 945 640 F qu'il a reconnu avoir effectué, pour rembourser des dettes personnelles, sur les fonds sociaux ; que, cette seconde somme apparaissant, ainsi, comme la contrepartie des droits revenant à M. X... sur une créance sociale, l'administration a estimé que celui-ci avait cédé ses parts pour un prix total de 750 000 F ; que M. X... allègue que la somme de 236 410 F aurait, en fait, constitué le prix du rachat d'une créance de 212 950 F, qu'il détenait sur la société à la suite d'apports effectués, en compte-courant, au cours de l'année 1969, et se réfère, à cet égard, aux énonciations du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 26 mars 1979 par les trois associés, lesquelles font état d'une telle créance et de l'inclusion de son montant dans les sommes dues aux associés cédant leurs parts ; que, cependant, ces énonciations ne sont pas confirmées dans l'acte notarié du 22 juin 1979 ; qu'à défaut, en outre, de toute écriture comptable de la société corroborant l'existence d'un compte-courant ouvert à son nom et présentant, à la date du 22 juin 1979, un solde créditeur de 212 950 F M. X... ne justifie pas l'exactitude de son allégation ; que l'administration doit, par suite, être regardée comme ayant fait une exacte estimation de la plus-value réalisée par M. X... à l'occasion de la cession de ses parts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.