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15/05/1991 | FRANCE | N°124067

France | France, Conseil d'État, Section, 15 mai 1991, 124067


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association "Girondins de Bordeaux Football Club" agissant "poursuites et diligences" de MM. X... et Y..., administrateurs judiciaires, demeurant ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 13 mars 1991, par laquelle le bureau du conseil d'administration de la Ligue nationale de football a confirmé qu'il serait fait application à l'association de l'article 9 du règlement administratif de ladite ligue et de l'article 2 du titre III de l'annex

e 4 de la charte du football professionnel ensemble lesd...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association "Girondins de Bordeaux Football Club" agissant "poursuites et diligences" de MM. X... et Y..., administrateurs judiciaires, demeurant ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 13 mars 1991, par laquelle le bureau du conseil d'administration de la Ligue nationale de football a confirmé qu'il serait fait application à l'association de l'article 9 du règlement administratif de ladite ligue et de l'article 2 du titre III de l'annexe 4 de la charte du football professionnel ensemble lesdites dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 ;
Vu la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'association "Girondins de Bordeaux Football Club" et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Fédération française de football et de la Ligue nationale de football,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association nouvelle des Girondins de Bordeaux Football Club :
Considérant que l'association nouvelle des Girondins de Bordeaux Football Club a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; que son intervention est dès lors recevable ;
Sur la requête de l'association "Girondins de Bordeaux Football Club" :
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'article 2 de l'annexe 4 du titre III de la charte du football professionnel :
Considérant qu'aussi bien la Fédération française de football et la Ligue nationale de football que les groupements avec lesquels elles ont conclu la charte du football professionnel sont des personnes morales de droit privé ; qu'aucune de ces personnes morales n'a agi, en concluant la charte, pour le compte d'une collectivité publique ; que la charte du football professionnel présente par suite le caractère d'une convention de droit privé, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la validité ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 de l'annexe 4 de son titre III ainsi que les conclusions dirigées contre les délibérations des 8 décembre 1990 et 2 mars 1991, par lesquelles l'assemblée générale de la Ligue nationale de football et l'assemblée générale de la Fédération française de football ont donné leur accord à la modification apportée à cette stipulation, doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 9 du règlement administratif de la Ligue nationale de football en tant qu'il prévoit, en cas de dépôt de bilan, la rétrogradation du club dans la division inférieure :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ces conclusions :
Considérant que la Fédération française de football, habilitée en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 à organiser les compétitions officielles de football, tient de cette habilitation le pouvoir d'édicter les dispositions utiles pour assurer la régularité de ces compétitions ; qu'il lui appartient notamment, à cette fin, de tenir compte des risques que peut comporter pour le déroulement régulier des compétitions nationales la situation financière des clubs qui y participent ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la disposition attaquée, aux termes de laquelle, en cas de dépôt de bilan d'un club, "il sera procédé à la relégation sportive du club dans la division inférieure pour la saison suivante", excéderait le champ de ladite habilitation ne peut être accueilli ;
Considérant que la disposition attaquée, qui ne crée aucune discrimination illégale entre clubs participant à un même championnat, ne porte pas aux droits des clubs ni au principe de libre accès aux activités sportives à tous les niveaux une atteinte excessive au regard des objectifs poursuivis par ladite disposition ;
Considérant que la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, dont l'article 9 précité ne méconnaît aucune disposition, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit tenu compte, dans l'organisation des compétitions, du fait qu'un club a été admis au bénéfice du redressement judiciaire ;
Considérant, enfin, que la rétrogradation prévue par la disposition attaquée ne constitue pas une sanction ; qu'ainsi ni la circonstance que l'admission au bénéfice du redressement judiciaire ne peut être regardée comme constituant une faute ni le fait que les dispositions de l'article 9 du règlement attaqué ne comportent pas de garanties disciplinaires ne sont de nature à entacher d'illégalité lesdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 9 du règlement administratif de la Ligue nationale de football en tant qu'il prévoit, en cas de dépôt de bilan, la rétrogradation du club dans la division inférieure ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la lettre adressée le 13 mars 1991 par la Ligue nationale de football aux administrateurs judiciaires de l'association "Girondins de Bordeaux Football Club" :
Considérant que, MM. X... et Y..., administrateurs judiciaires de l'association "Girondins de Bordeaux Football Club", ayant demandé par lettre du 5 mars 1991 au président de la Ligue nationale de football s'il serait fait application au club des dispositions de l'article 9 du règlement administratif de la Ligue nationale de football et de l'article 2 de l'annexe 4 du titre III de la charte du football professionnel, il leur a été répondu, par lettre du 13 mars 1991, que le bureau de la ligue confirmait que "les dispositions réglementaires en vigueur ... recevront application" ; que cette lettre, qui se borne à exprimer l'intention de la Ligue nationale de football de prendre une décision faisant application au club "Girondins de Bordeaux Football Club" des dispositions en vigueur, ne contient aucune décision faisant grief ; que les conclusions tendant à l'annulation de la prétendue décision contenue dans la lettre du 13 mars 1991 sont dès lors irrecevables ;
Article 1er : L'intervention de l'Association nouvelle des Girondins de Bordeaux Football Club est admise.
Article 2 : Les conclusions de la requête dirigées contre l'article 2 de l'annexe 4 du titre III de la charte du football professionnel ainsi que contre les délibérations des 8 décembre 1990 et 2 mars 1991 de l'assemblée générale de la Ligue nationale de football et de l'assemblée générale de la Fédération française de football donnant leur accord aux stipulations de cet article sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association "Girondins de Bordeaux Football Club", à MM. X... et Y..., ès-qualité d'administrateurs judiciaires de l'association "Girondins de Bordeaux Football Club", à l'Association nouvelle des Girondins de Bordeaux Football Club, à la Fédération française de football, à la Ligue nationale de football et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 124067
Date de la décision : 15/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - MESURES REGLEMENTAIRES CONFORMES A L'HABILITATION DONNEE PAR LE LEGISLATEUR - Article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 - Article 9 du règlement administratif de la Ligue nationale de football - Disposition prévoyant la relégation sportive d'un club de football dans la division inférieure en cas de dépôt de bilan.

01-04-02-01, 63-05-01-04(1) L'article 9 du règlement administratif de la Ligue nationale de football dispose qu'en cas de dépôt de bilan d'un club, "il sera procédé à la relégation sportive du club dans la division inférieure pour la saison suivante". La loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à ce qu'il soit ainsi tenu compte, dans l'organisation des compétitions sportives, du fait qu'un club a été admis au bénéfice du redressement judiciaire.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire - Article 9 du règlement administratif de la Ligue nationale de football.

17-05-02-07 Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'une décision individuelle prise par le bureau de la Ligue nationale de football (sol. impl.).

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE DEUX PERSONNES PRIVEES - Autres contrats ne pouvant être regardés comme conclus pour le compte d'une personne publique par un organisme privé chargé d'un service public - Contrats ayant un autre objet - Charte du football professionnel conclue entre la Fédération française de football et la Ligue nationale de football et différents groupements.

63-05-01-04(3) L'article 9 du règlement administratif de la Ligue nationale de football dispose qu'en cas de dépôt de bilan d'un club, "il sera procédé à la relégation sportive du club dans la division inférieure pour la saison suivante". Cette disposition, qui ne crée aucune discrimination illégale entre clubs participant à un même championnat, ne porte pas aux droits des clubs ni au principe de libre accès aux activités sportives à tous les niveaux une atteinte excessive au regard des objectifs poursuivis par ladite disposition.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE - Décision du bureau de la Ligue nationale de football (sol - impl - ).

17-03-02-03-01-01, 63-05-01 La Fédération française de football, la Ligue nationale de football et les groupements avec lesquels elles ont conclu la charte du football professionnel sont des personnes morales de droit privé. Aucune de ces personnes morales n'a agi, en concluant la charte, pour le compte d'une collectivité publique. La charte du football professionnel présente par suite le caractère d'une convention de droit privé, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la validité. Les conclusions tendant à l'annulation d'une stipulation de la charte ainsi que les conclusions dirigées contre les délibérations par lesquelles l'assemblée générale de la Ligue nationale de football et l'assemblée générale de la Fédération française de football ont donné leur accord à la modification apportée à cette stipulation, doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Déclarations d'intention - Lettre de la Ligue nationale de football faisant connaître son intention de faire application à un club de la réglementation en vigueur.

01-02-01-04-02, 63-05-01-04(2) La Fédération française de football, habilitée en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 à organiser les compétitions officielles de football, tient de cette habilitation le pouvoir d'édicter les dispositions utiles pour assurer la régularité de ces compétitions. Il lui appartient notamment, à cette fin, de tenir compte des risques que peut comporter pour le déroulement régulier des compétitions nationales la situation financière des clubs qui y participent. Dès lors, l'article 9 du règlement administratif de la Ligue nationale de football, aux termes duquel en cas de dépôt de bilan d'un club, "il sera procédé à la relégation sportive du club dans la division inférieure pour la saison suivante", n'excède pas le champ de l'habilitation résultant de la loi de 1984.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - Contentieux des actes des fédérations : compétence juridictionnelle - Compétence de la juridiction judiciaire - Charte du football professionnel conclue entre la Fédération française de football - la Ligue nationale de football et d'autres groupements - Nature - Convention de droit privé.

54-01-01-02 Les administrateurs judiciaires de l'Association "Girondins de Bordeaux Football Club" ayant demandé au président de la Ligue nationale de football s'il serait fait application au club des dispositions de l'article 9 du règlement administratif de la Ligue nationale de football et de l'article 2 de l'annexe 4 du titre III de la charte du football professionnel, il leur a été répondu par lettre que le bureau de la Ligue confirmait que "les dispositions réglementaires en vigueur ... recevront application". Cette lettre se borne à exprimer l'intention de la Ligue nationale de football de prendre une décision faisant application au club "Girondins de Bordeaux Football Club" des dispositions en vigueur et ne contient aucune décision faisant grief.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPETITIONS - Disposition du règlement administratif de la Ligue nationale de football prévoyant la relégation d'un club de football dans la division inférieure en cas de dépôt de bilan - (1) Mesure réglementaire conforme à l'habilitation donnée à la Fédération française de football par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 - (2) Violation directe de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire - Absence - (3) - RJ1 Atteinte excessive aux droits des clubs et du principe de libre accès aux activités sportives à tous les niveaux - Absence (1).


Références :

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 17
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

1.

Cf. Section 1984-03-16, Broadie et autres, p. 118 ;

1990-05-14, Lille Université Club, n° 94917


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1991, n° 124067
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Pochard
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:124067.19910515
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