Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget enregistré le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur requête du comité de défense des intérêts du quartier d'Orgemont, association dont le siège est ..., prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du directeur général des impôts refusant de communiquer à cette association les documents administratifs visés par sa demande du 4 janvier 1988 ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs, annulé, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur la demande formée le 4 janvier 1988 par le comité de défense des intérêts du quartier d'Orgemont à fin de communication de documents relatifs au régime de domanialité de diverses parcelles expropriées en vue de la déviation de la route nationale 311 à Argenteuil, (Val-d'Oise) ; qu'à l'appui de son appel de ce jugement, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget soutient que la demande avait perdu son objet, dès lors que le service avait, en cours d'instance, communiqué au comité la "fiche 7 440 M "concernant lesdites parcelles, et fait valoir que, la loi du 17 juillet 1978 n'imposant pas à l'administration la confection de documents nouveaux, le comité a ainsi été rempli de ses droits ;
Considérant, d'une part, que, dans sa lettre du 4 janvier 1988, le comité de défense des intérêts du quartier d'Orgemont avait demandé que le service des affaires foncières et domaniales lui communiquât les documents tenus à jour par ledit service et "précisant, pour les parcelles désignées ci-dessous, leur caractère de domanialité, leur utilisation, leur service attributaire ainsi que les décisions et actes les ayant mis à la disposition de ce service" ; que cette demande visait les documents les plus détaillés existants ; que si les parcelles étaient désignées par leur numérotation à l'ancien cadastre, le ministre ne saurait, de manière pertinente, se prévaloir de l'absence prétendue de "table de concordance" de l'ancien cadastre au cadastre rénové ;
Considérant, d'autre part, que l'établissement du "tableau général des propriétés de l'Etat", tel qu'il doit être effectué par le service des affaires foncières et domaniales en application des règlements et circulaires en vigueur, comporte la tenue à jour, non seulement de documents informatiques de synthèse du genre de la "fiche 7 440 M" mentionnée ci-dessus, mais encore d'une "documentation de base manuscrite" contenant des renseignements plus détaillés de la nature de ceux demandés ; qu'à l'appui de son recours susvisé, le ministre ne fait état d'aucun élément pouvant donner à penser qu'il aurait été dérogé à cette pratique en ce qui concerne l'inventaire des parcelles en cause ; que, dans ces conditions, l'inexistence des documents demandés ne peut être regardée comme établie ;
Considérant, dès lors, que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement susvisé, annulé la décision implicite attaquée au motif, notamment, que la communication de la "fiche 7 440 M" n'était pas de nature à satisfaire entièrement la demande formulée par le comité ; que son recours susvisé doit, par suite, être rejeté ;
Article 1er : Le recours susvisé du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au comité de défense des intérêts du quartier d'Orgemont et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.