Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1985 et 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat intercommunal du Bocage, dont le siège est à la mairie de Fenouillet (31150), agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du Commissaire de la République de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne, la délibération en date du 2 décembre 1983 du Conseil syndical du syndicat intercommunal du Bocage et l'avenant n° 4 au contrat en date du 28 juin 1973 conclu entre ledit syndicat et la Compagnie générale des eaux ;
2°) rejette la demande présentée par le Commissaire de la République de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée notamment par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL du Bocage et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la Compagnie Générale des Eaux,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par contrat en date du 28 juin 1973, le syndicat intercommunal du Bocage a confié à la Compagnie générale des eaux l'exploitation de son réseau d'assainissement des eaux ; que ce contrat a été entièrement modifié par un avenant n° 2 en date du 1er juin 1983 ; que ce nouveau contrat prévoyait notamment, dans son préambule ainsi que dans son article 5 c dont les dispositions ont été remplacées par celles de l'article 1er de l'avenant litigieux en date du 2 décembre 1983, que la Compagnie générale des eaux réaliserait à ses frais certaines canalisations nouvelles qu'elle exploiterait dans les mêmes conditions que le reste du réseau qui lui était confié et en étant rémunérée par la perception d'une redevance supportée par les usagers ; qu'aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne s'opposait à ce que le syndicat requérant concède ainsi à son fermier la réalisation et l'exploitation d'une partie de son réseau d'assainissement des eaux ; que l'article 25 de l'avenant n° 2, qui prévoit que les travaux de renforcement et d'extension du réseau sont à la charge du maître de l'ouvrage, ne faisait pas davantage obstacle à ce que l'article 5 c du même contrat, modifié dans les conditions ci-dessus rappelées, concède la réalisation et l'exploitation d'ouvrages précisément définis à la compagnie co-contractante ; qu'il suit de là que l'avenant litigieux ne constituant pas un marché de travaux publics mais la concession à un fermier de la réalisation d'une extension du réseau à lui confié, c'est à tort que les premiers juges l'ont annulé au motif que les dispositions du code des marchés publics fixant les seuils au-delà desquels l'appel à la concurrence est obligatoire n'avaient pas été respectées lors de sa conclusion ; qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet, commissaire de la République de la région Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal du Bocage, à la Compagnie générale des eaux et au ministre de l'intérieur.