Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant à l'"Etang" Jaure, Villamblard (24140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 septembre 1983 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a affecté comme professeur d'éducation physique et sportive au C.E.S. "Les Plantes" à Terrasson (Dordogne) pour l'année scolaire 1983-1984 et, d'autre part, du procès-verbal constatant son installation dans ses fonctions dans ce collège le 22 septembre 1983 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 dite loi Roustan ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que l'article 1er de la loi du 30 décembre 1921 susvisée institue un pourcentage des postes vacants dans chaque département réservé à l'affectation des fonctionnaires étrangers au département et unis par le mariage à des fonctionnaires qui y sont affectés ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : "Lorsque le nombre de postes réservés en vertu de l'article 1er sera inférieur au nombre des postulants, on tiendra compte, pour choisir entre ceux-ci, de l'ancienneté de leurs services, du nombre d'années de leur séparation, de la valeur de leurs notes professionnelles et du nombre de leurs enfants" ; que les critères ainsi fixés ont pour seul objet de guider le choix par l'administration des fonctionnaires susceptibles d'être affectés dans le département par application de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1921 et non celui des affectations dans les différents postes dudit département ; que, par suite, M. X..., qui exerçait ses fonctions durant l'année scolaire 1982-1983 en Haute-Vienne et a été affecté par l'arrêté contesté en Dordogne où exerce son conjoint, par application des dispositions de l'article 1er de la loi, n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 4 pour soutenir qu'il aurait dû être affecté à Périgueux au lieu de Terrasson ;
Considérant, d'autre part, que le barème des mutations invoqué par M. X... est dépourvu de caractère réglementaire ; qu'aux termes de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959 applicable à la date de la décision attaquée : "Les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille dans la mesure compatible avec l'intérêt du service" ; qu'en affectant M. X... à Terrasson plutôt qu'à Périgueux, qui constituait son premier choix, le ministre de l'éducation nationale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté ministériel l'affectant au C.E.S. "Les Plantes" à Terrasson et, par voie de conséquence, du procès-verbal de son installation dans cet établissement ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.