Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1983, l'ordonnance en date du 2 mai 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat la demande n° 82 1552 de M. Y... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 28 juin 1982, la demande n° 82-1552 présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le tribunal annule l'arrêté en date du 21 juin 1982 en tant que par ledit arrêté le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé ont inscrit M. X... sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé des universités - biologiste des hopitaux (discipline de biophysique) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié par le décret n° 69-330 du 11 avril 1969, le décret n° 70-563 du 26 juin 1970, le décret n° 71-669 du 11 août 1971 et le décret n° 73-92 du 26 janvier 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles ont été délivrés à M. X... le doctorat en médecine, le diplôme d'études et de recherches en biologie humaine et le doctorat d'Etat en biologie humaine :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'à la date à laquelle il a présenté les conclusions susmentionnées, M. Y... avait la qualité de maître de conférence agrégé des universités de biophysique, non chef de service hospitalier ; que pour justifier de son intérêt pour agir, il invoque la circonstance que les décisions attaquées ont conféré à M. X..., alors chef de travaux des universités - assistant des hôpitaux, des titres universitaires délivrés par voie d'examens lui permettant de présenter sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé et d'entrer alors, en cas de nomination, en compétition avec lui pour l'accès au corps des professeurs des universités ou aux fonctions de chef de service hospitalier dans la même discipline ; que ces circonstances ne sont pas de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir les décisions des autorités universitaires ayant délivré à M. X... les diplômes susmentionnés, à la suite d'examens ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 21 juin 1982 inscrivant M. X... sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé - biologiste des hôpitaux :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 67-3-2° du décret du 24 septembre 1960, dans leur rédaction applicable à la date de la décison attaquée, relatives à l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé des universités - biologiste des hôpitaux, que les opérations en vue de l'inscription sur ladite liste d'aptitude constituent un concours ; qu'en raison du caractère indivisible de l'admission à un concours, les conclusions dirigées contre l'admission de certains seulement des candidats sont irrecevables ; que par l'arrêté attaqué, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé ont inscrit deux candidats sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé des universités - biologistes des hôpitaux, dans la discipline "biophysique" ; que, par suite, les conclusions de M. Y... dirigées contre la seule inscription de M. X... sont irrecevables ;
Article 1er : La demande de M. Y..., transmise par le président du tribunal administratif de Rennes, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.