La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1991 | FRANCE | N°96667

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 avril 1991, 96667


Vu 1°) sous le n° 96 667, la requête, enregistrée le 1er avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (FNOGEC), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 29 janvier 1988 fixant, pour l'année scolaire 1987-1988, les m

ontants de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fon...

Vu 1°) sous le n° 96 667, la requête, enregistrée le 1er avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (FNOGEC), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 29 janvier 1988 fixant, pour l'année scolaire 1987-1988, les montants de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association ;
Vu 2°) sous le n° 97 233, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1988, présentée par le CENTRE SCOLAIRE PRIVE JEANNE-D'ARC, dont le siège est ..., au Péage du Roussillon (38550), représenté par son directeur en exercice, domicilié audit siège ; le CENTRE SCOLAIRE PRIVE JEANNE-D'ARC demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 29 janvier 1988 fixant pour l'année scolaire 1987-1988, les montants de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi du 22 juillet 1983 modifiée par la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, modifié par le décret n° 85-728 du 12 juillet 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE et du CENTRE SCOLAIRE PRIVE JEANNE-D'ARC sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985 : "Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correpondantes de l'enseignement public" et qu'aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article 27-5 ajouté à la loi du 22 juillet 1983 par la loi du 25 janvier 1985 : "Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissementsd'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. -La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunétation des personnels non enseignants afférentes à l'externat ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé." ; que l'article 14-1 du décret du 28 juillet 1960, relatif aux conditions financières de fonctionnement des classes sous contrat d'association, dans sa rédaction issue du décret du 12 juillet 1985, dispose, à son 4ème alinéa, que : "Le montant de la contribution de l'Etat et de sa majoration est fixé conformément aux taux et conditions prévus par la loi de finances pour les rémunérations des personnels correspondants des établissements d'enseignement public" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que pour fixer, par l'arrêté attaqué, en date du 29 janvier 1988, les montants de la contribution financière de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements privés placés sous contrat d'association pour l'année scolaire 1988-1989, les ministres signataires de cet arrêté n'ont pas cherché, ainsi qu'ils y étaient tenus par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, à assurer la prise en charge par l'Etat de ces dépenses dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public et se sont bornés à appliquer des pourcentages d'augmentation aux montants fixés pour l'année scolaire précédente par l'arrêté du 18 mars 1987, lesquels, ainsi que l'a jugé la décision en date de ce jour par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 18 mars 1987, étaient inférieurs à ceux qui seraient résultés d'une exacte application des dispositions susrappelées ; qu'il résulte du dossier et notamment des observations présentées le 5 octobre 1988 par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la requête n° 97 233 que les pourcentages d'augmentation appliqués par l'arrêté attaqué aux montants retenus par l'arrêté du 18 mars 1987, tout en opérant un rattrapage partiel du retard constaté dans l'évolution des forfaits d'externat par la commission d'étude mise en place au ministère de l'éducation nationale, n'ont pas permis, pour l'année scolaire 1987-1988, d'assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires précitées ; que l'arrêté attaqué a ainsi méconnu ces dispositions ; que la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE et le CENTRE SCOLAIRE PRIVE JEANNE-D'ARC sont dès lors fondés à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'arrêté en date du 29 janvier 1988 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, au CENTRE SCOLAIRE PRIVE JEANNE-D'ARC, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 96667
Date de la décision : 12/04/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-07-02-02,RJ1,RJ2 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION -Référence au coût moyen d'entretien d'un élève externe dans les établissements publics - Calcul en fonction des critères prévus par l'article 27-5 de la loi du 22 juillet 1983 et par la loi de finances (article 14-1 du décret du 28 juillet 1960) - Arrêté procédant différemment - Illégalité (1) (2).

30-02-07-02-02 La loi du 25 janvier 1985 modifiant la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et complétant la loi du 22 juillet 1983 n'a pas modifié le mode de calcul de la contribution forfaitaire de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat d'association (1). Pour fixer, par l'arrêté attaqué, en date du 29 janvier 1988, les montants de la contribution financière de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements privés placés sous contrat d'association pour l'année scolaire 1978-1988, les ministres signataires de cet arrêté n'ont pas cherché, ainsi qu'ils y étaient tenus par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, à assurer la prise en charge par l'Etat de ces dépenses dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Ils se sont bornés à appliquer des pourcentages d'augmentation aux montants fixés pour l'année scolaire précédente par l'arrêté du 18 mars 1987, lesquels, ainsi que l'a jugé la décision en date de ce jour par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 18 mars 1987, étaient inférieurs à ceux qui seraient résultés d'une exacte application des dispositions résultant de l'article 27-5 de la loi du 22 juillet 1983 et de l'article 14-1 du décret du 28 juillet 1960. Les pourcentages d'augmentation appliqués par l'arrêté attaqué aux montants retenus par l'arrêté du 18 mars 1987, tout en opérant un rattrapage partiel du retard constaté dans l'évolution des forfaits d'externat par la commission d'étude mise en place au ministère de l'éducation nationale, n'ont pas permis, pour l'année scolaire 1987-1988, d'assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association dans des conditions conformes aux dispositions applicables.


Références :

Arrêté interministériel du 29 janvier 1988 décision attaquée annulation
Décret 60-745 du 28 juillet 1960 art. 14-1
Décret 85-728 du 12 juillet 1985
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4 al. 2
Loi 83-662 du 22 juillet 1983 art. 27-5
Loi 85-97 du 25 janvier 1985

1.

Cf. Section, 1987-03-13, Fédération nationale des organismes de gestion des établissements de l'enseignement catholique (FNOGEC), p. 93. 2.

Cf. décisions du même jour, n° 60119, FNOGEC ;

n° 70170, FNOGEC ;

n° 84354, FNOGEC ;

n° 93017, FNOGEC ;

n° 97233, Centre scolaire privé Jeanne d'Arc ;

n° 108522, FNOGEC


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1991, n° 96667
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96667.19910412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award