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12/04/1991 | FRANCE | N°68521;68524;68527;68579;68640;68645;68801

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 avril 1991, 68521, 68524, 68527, 68579, 68640, 68645 et 68801


Vu 1°) sous le n° 68 521, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1985 et 10 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN CFTC, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et tendant à l'annulation de la circulaire n° 85-103 en date du 13 mars 1985 du ministre de l'éducation nationale relative aux rapports entre l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements d'enseignement privés ;
Vu 2°) sous le n° 68 524, la requête s

ommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1985 et 10 s...

Vu 1°) sous le n° 68 521, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1985 et 10 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN CFTC, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et tendant à l'annulation de la circulaire n° 85-103 en date du 13 mars 1985 du ministre de l'éducation nationale relative aux rapports entre l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements d'enseignement privés ;
Vu 2°) sous le n° 68 524, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1985 et 10 septembre 1985, présentés pour L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ELEVES DE LOIRE-ATLANTIQUE (U.D.A.P.E.L.) dont le siège est 2, bis rue Clemenceau à Nantes (44000), représentée par son président en exercice, M. A... domicilié en cette qualité audit siège ; LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE L'ESSONNE, association dont le siège est ..., représentée par son président, M. S..., domicilié en cette qualité audit siège ; L'ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DES ALPES-MARITIMES, association dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. E... domicilié en cette qualité audit siège ; L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE BLANCHE DE CASTILLE, association dont le siège est 8, ter rue Roger Bacon à Paris (75017), représentée par sa présidente en exercice Mme Y... domiciliée en cette qualité audit siège ; L'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE ECOLE ET COLLEGES PRIVES MIXTES SAINT-BARTHELEMY, association dont le siège est ..., représentée par son président en exercice M. H... domicilié en cette qualité audit siège ; OGEC DE L'ECOLE PRIVEE MIXTE DE LA NATIVITE dont le siège est ... à Orange (84100), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; M. Henry X..., demeurant ..., agissant en qualité de parent d'élève de l'enseignement libre ; M. Jacques de F..., demeurant ..., agissant en qualité de parent d'élève de l'enseignement libre ; LE COMITE DE VIGILANCE POUR LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT DE NANTES, association dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, M. I... domicilié en cette qualité audit siège ; LE COMITE DE VIGILANCE POUR LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT DE PARIS, association représentée par son président M. Gilles Darras, domicilié en cette qualité au siège social ... ; LE COMITE DE VIGILANCE POUR LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ESSONNE, association dont le siège est ..., agissant par son président en exercice M. J..., domicilié en cette qualité audit siège ; LE COMITE DE COORDINATION POUR LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT, association, dont le siège est ..., agissant par son président en exercice le docteur L... domicilié en cette qualité audit siège ; LE COMITE DE VIGILANCE POUR LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT DE CLERMONT-FERRAND, association, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice Mme K... ; LE COMITE DE VIGILANCE POUR LA
LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT DE RIOM, association dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. R... domicilié en cette qualité audit siège ; L'ASSOCIATION POUR LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, association, dont le siège est ..., agissant par sa présidente en exercice Mme Danielle O..., domiciliée en cette qualité audit siège ; L'ASSOCIATION RHODANIENNE POUR LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT, association, dont le siège est ..., agissant par son président en exercice, M. Z..., domicilié en cette qualité audit siège ; LE COMITE DU 4 DECEMBRE, association, dont le siège est ..., représenté par sa présidente en exercice, Mme Annick Q..., domiciliée en cette qualité audit siège ; LE COMITE D'ACTION NAZAIRIEN POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE, association, dont le siège est ..., agissant par son président en exercice, M. Yves T..., domicilié en cette qualité audit siège ; L'UNION POUR LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT EN SARTHE, association, dont le siège est ... (72000), agissant par sa présidente en exercice Mme N... ; L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ELEVES DES BOUCHES-DU-RHONE, académie d'Aix-en-Provence, association, dont le siège est ..., agissant par son président en exercice M. de C..., domicilié en cette qualité audit siège ; L'A.P.E.L DE CHOLET, dont le siège est ..., agissant par sa présidente en exercice Mme P..., domiciliée en cette qualité audit siège ; LES A.P.E.L DU MANS, dont le siège est ... (72000), agissant par sa présidente en exercice Mme M..., domiciliée en cette qualité audit siège ; LE COMITE DE VIGILANCE DE CHOLET, dont le siège social est ..., agissant par son président M. Chouan, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant aux mêmes fins que la requête n° 68 521 par les mêmes moyens ;
Vu 3°) sous le n° 68 527, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1985 et 10 septembre 1985, présentés pour l'ASSOCIATION LE COMBAT POUR LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT, dont le siège est 14, rue Saint-Louis-en-l'Ile à Paris (75004), représentée par son président M. Guy Guermeur et tendant aux mêmes fins que la requête n° 68 524 par les mêmes moyens ;
Vu 4°) sous le n° 68 579, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 6 septembre 1985, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est ..., représentée par M. Cazac, son président en exercice et l'UNION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège est ..., représentée par M. Lugand, son président en exercice et tendant aux mêmes fins que les requêtes précédentes ;

Vu 5°) sous le n° 68 640, la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés les 14 mai 1985 et 16 septembre 1985, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU MORBIHAN, dont le siège est ..., l'UNION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DE GESTION, ETABLISSEMENT PRIVE SAINT-JOSEPH, dont le siège est ..., l'O.G.E.C. PRIMAIRES PLOERMEL, dont le siège est ... des Villes Audrains à Ploermel (56800), l'ASSOCIATION FAMILIALE DE GESTION INSTITUTION NOTRE-DAME, dont le siège est 15, rue du Bois Savary à Saint-Nazaire (44600), l'A.E.P.E.C. DE L'ECOLE PRIVEE SAINT-JEAN BOSCO, dont le siège est ... et tendant aux mêmes que les requêtes précédentes par les mêmes moyens ;
Vu 7°) sous le n° 68 645, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1985 et 16 septembre 1985, présenté pour Mme Catherine D..., demeurant ... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 68 640, par les mêmes moyens ;
Vu 8°) sous le n° 68 801, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1985 et 18 septembre 1985, présentés pour la FEDERATION DES A.P.E.L. DE L'ACADEMIE DE PARIS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. B... et tendant aux mêmes fins que les requêtes précédentes par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi n° 83-662 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, portant loi de finances pour 1985 et notamment son article 119 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SNEC-CFTC SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT CHRETIEN et autres, de Me Brouchot, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ORGANISMES DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE et autres et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE D'ORGANISMES DE GESTION D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU MORBIHAN et autres,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la circulaire n° 85-103, en date du 13 mars 1985, du ministre de l'éducation nationale ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 68 645 :
Considérant que Mme D... ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire attaquée ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Sur les autres requêtes :
Sur le désistement de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LOIRE-ATLANTIQUE :
Considérant que, par mémoire en date du 7 mars 1986, l'UNION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LOIRE-ATLANTIQUE a déclaré se désister des conclusions qu'elle avait présentées dans la requête n° 68 640 ; que ledit désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire attaquée :
En ce qui concerne l'exclusion de la possibilité de subventionner des dépenses d'équipement au titre de l'aide accordée aux activités complémentaires organisées dans les établissements d'enseignement privés :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la loi du 22 juillet 1983 que son article 26 qui prévoit les conditions dans lesquelles les communes, les départements ou les régions peuvent organiser dans les établissements scolaires des activités éducatives, sociales et culturelles complémentaires et supportent les charges qui en résultent, n'est applicable qu'aux établissements d'enseignement publics ; que ni la loi du 22 juillet 1983, ni aucune autre loi n'ont prévu l'extension à l'enseignement privé des dispositions dudit article 26 ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale, en décidant par la circulaire attaquée que lesdites dispositions sont applicables sous certaines réserves aux établissements d'enseignement privés, ne s'est pas borné à interpréter la loi mais a édicté une règle nouvelle ; que la circulaire attaquée présente donc sur ce point un caractère réglementaire et que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la première phrase du dernier alinéa du paragraphe II-4 de ladite circulaire ;

En ce qui concerne les autres dispositions de la circulaire attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8 à 11 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, portant loi organique relative aux lois de finances, que les crédits ouverts par les lois de finances et qui ne sont ni évoluatifs, ni provisionnels, ont un caractère militatif ; que les dépenses sur crédits limitatifs ne peuvent être engagées et ordonnancées quie dans la limite des crédits ouverts et que ceux-ci ne peuvent être modifiées que par une loi de finances ; que, par suite, en indiquant que les crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des établissements d'enseignements privés sous contrat avaient un caractère limitatif, le ministre de l'éducation nationale, qui n'était pas tenu d'évoquer dans la circulaire l'hypothèse de modification des crédits en cause par une loi de finances rectificative, s'est borné à rappeler les conséquences nécessaires des dispositions de l'article 119-I de la li du 29 décembre 1984, aux termes desquelles "Le montant des crécits affectés à la rémunération des enseignements des classes faisant l'objet d'un des contrats prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, au titre de leurs tâches d'enseignement, est déterminé chaque année par la loi de finances (...) Aucun nouveau contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits mentionnés au présent paragraphe" ; Considérant, en second lieu, que les dispositions du I-1), dernier alinéa, de la circulaire contestée, en prévoyant que les crédits affectés à la rémunération des enseignants des classes faisant l'objet d'un des contrats prévus aux articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée feront l'objet d'une répartition entre les académies, chacune se voyant attribuer une enveloppe elle-même limitative "en ce sens qu'aucun contrat nouveau (...) ne peut être signé s'il devait conduire à dépasser cette enveloppe", n'ont pas édicté une règle interdisant de manière absolue la signature de contrats lorsque les crédits attribués à l'académie ont été entièrement utilisés alors que l'ensemble de ceux qu'avait ouverts la loi de finances ne sont pas épuisés, mais ont seulement pour objet, afin d'assurer dans ce cas le respect de la règle fixée à l'article 11 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 suivant laquelle, sauf dispositions spéciales, les dépenses sur crédits limitatifs ne peuvent être engagées que dans la limite des crédits ouverts, de prescrire aux autorités compétentes ou s'abstenir de signer tout contrat sans s'être préalablement assurées auprès de l'administration centrale de la possibilité d'en obtenir le financement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 119-I de la loi du 29 décembre 1984 : "Le montant des crédits affectés à la rémunération des enseignants des classes faisant l'objet d'un des contrats prévus aux articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, au titre de leurs tâches d'enseignement, est (...) fixé en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d'enseignement public et dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés, et compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les établissements d'enseignement public du fait des conditions démographiques, sociales ou linguistiques particulières" ; qu'en indiquant au 2ème alinéa du I-1 de la circulaire attaquée, que le mode de calcul des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants est fondé sur un principe d'analogie de traitement "avec les créations nettes d'emplois dans l'enseignement public", critère qui ne figure pas dans les textes précités, le ministre ne s'est pas borné à rappeler les termes de la législation applicable, mais a fixé une règle nouvelle pour le calcul des crédits en cause ; que la circulaire attaquée présente donc sur ces deux points un caractère réglementaire ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander l'annulation du deuxième alinéa de son paragraphe I-1 ;
Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, en indiquant que l'enseignement dispensé dans les classes sous contrat d'association était soumis aux règles et programmes de l'enseignement public, le ministre n'a fait que reprendre les termes du 2ème alinéa de l'article de la loi du 31 décembre 1959 modifiée par l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, d'autre part, le ministre ne saurait être regardé, du seul fait qu'il n'a pas assorti ce rappel du texte applicable de la précision selon laquelle ce principe ne permettait pas de soumettre le fonctionnement de l'établissement à des règles susceptibles de porter atteinte au caractère propre de l'établissement, comme ayant entendu édicter une règles nouvelle contraire à ce principe ;

Considérant, en cinquième lieu, que, dans sa rédaction résultant de l'article 18 de la loi susmentionnée du 25 janvier 1985, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dispose que l'enseignement dans les classes sous contrat d'association est confié "en accord avec la direction de l'établissmenet, soit à des maître de l'enseignement public, soit à des maître liés à l'Etat par contrat" ; que, dès lors, en prévoyant que "les maîtres sont affectés dans ces classes non plus sur proposition, mais en accord avec la direction de l'établissement", le ministre s'est borné à un rappel des termes mêmes de la disposition précitée de la loi du 31 décembre 1959 ;
Considérant, enfin, qu'en précisant que la prise en charge des frais de fonctionnement matériel afférents aux élèves des classes sous contrat d'association que ne résident pas sur le territoire de la commune-siège de l'école "n'est obligatoire ni pour cette dernière ni pour les communes de résidence" et que "c'est sur la base d'accords amiables conclus avec la commune-siège que celles-ci peuvent apporter leur contribution", le ministre a seulement tiré les conséquences nécessaires des dispositions du 1er alinéa de l'article 27-5 inséré dans la loi du 22 juillet 1983 par la loi du 25 janvier 1983, instaurant une procédure de répartition des charges en cas de désaccord des communes concernées ne sont pas applicables aux classes sous contrat des établissements privés ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'Union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique de Loire-Atlantique des conclusions qu'elle a présentées dans la requête n° 68-640.
Article 2 : Les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I-1 et de la première phrase du dernier alinéa du paragraphe II-4 de la circulaire n° 85-103 du 13 mars 1985 du ministre de l'éducation nationale sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 68 640 et les requêtes n° 68 521, 68 524, 68 579, 68 645 et 68 801 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national de l'enseignement chrétien CFTC, à l'Union départementale des associations de parents d'élèves de Loire-Atlantique, à la Fédération départementale des associations des parents d'élèves de l'enseignement libre de l'Essonne, à l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre des Alpes-Maritimes, à l'association des parents d'élèves de l'école Blanche de Castille, à l'association d'éducation populaire des écoles et collèges mixtes privés Saint-Barthélémy, à l'OGEC de l'école privée mixte de la Nativité, à M. Henry X..., à M. Jacques de G..., au comité de vigilance pour la liberté de l'enseignement de Nantes, au comité de vigilance pour la liberté de l'enseignement de Paris, au comité de vigilance pour la liberté de l'enseignement de l'Essonne, au comité de coordination pour la liberté de l'enseignement, au comité de vigilance pour la liberté de l'enseignement de Clermont-Ferrand, au comité de vigilance pour la liberté de l'enseignement de Riom, à l'association pour la liberté de l'enseignement de Meurthe-et-Moselle, à l'association rhodanienne pour la liberté de l'enseignement, au Comité du 5 décembre, au comité d'action nazairien pour l'enseignement libre, à l'union pour la liberté de l'enseignement en Sarthe, à l'UDAPEL des Bouches-du Rhône, à l'APEL de Cholet, àux APEL du Mans, au comité de vigilance de Cholet, à l'association "Combat pour la liberté de l'enseignement", à la fédération des APEL de l'académie de Paris, à la fédération nationale des organismes de gestion d'établissements de l'enseignement catholique, à Mme Catherine D... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 68521;68524;68527;68579;68640;68645;68801
Date de la décision : 12/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - EDUCATION NATIONALE - Circulaire n° 85-103 du 13 mars 1985 du ministre de l'éducation nationale relative aux rapports entre l'Etat - les collectivités territoriales et les établissements d'enseignement privés.

01-01-05-03-01-03, 01-02-02-01-03-06, 01-04-02-02, 30-02-07-02 Il résulte des termes mêmes de la loi du 22 juillet 1983 que son article 26, qui prévoit les conditions dans lesquelles les communes, les départements ou les régions peuvent organiser dans les établissements scolaires des activités éducatives, sociales et culturelles complémentaires et supportent les charges qui en résultent, n'est applicable qu'aux établissements d'enseignement publics. Ni la loi du 22 juillet 1983, ni aucune autre loi n'ont prévu l'extension à l'enseignement privé des dispositions dudit article 26. Ainsi, le ministre de l'éducation nationale, en décidant par la circulaire attaquée que lesdites dispositions sont applicables sous certaines réserves aux établissements d'enseignement privés, ne s'est pas borné à interpréter la loi mais a édicté une règle nouvelle. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 119-I de la loi du 29 décembre 1984 : "le montant des crédits affectés à la rémunération des enseignants des classes faisant l'objet d'un des contrats prévus aux articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, au titre de leurs tâches d'enseignement, est (...) fixé en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d'enseignement public et dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés, et compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les établissements d'enseignement public du fait des conditions démographiques, sociales ou linguistiques particulières". En indiquant au 2ème alinéa du I-1 de la circulaire attaquée, que le mode de calcul des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants est fondé sur un principe d'analogie de traitement "avec les créations nettes d'emplois dans l'enseignement public", critère qui ne figure pas dans les textes précités, le ministre ne s'est pas borné à rappeler les termes de la législation applicable, mais a fixé une règle nouvelle pour le calcul des crédits en cause. La circulaire attaquée présente donc sur ces deux points un caractère réglementaire.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE - Incompétence - Règles nouvelles relatives aux rapports entre l'Etat - les collectivités territoriales et les établissements d'enseignement privés - Illégalité des dispositions de la circulaire n° 85-103 du 13 mars 1985.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Lois n° 83-662 du 22 juillet 1983 (article 26) et n° 84-1208 du 20 décembre 1984 (article 119-I) - Dispositions de la circulaire n° 85-103 du 13 mars 1985 du ministre de l'éducation nationale relative aux rapports entre l'Etat - les collectivités territoriales et les établissements d'enseignement privés - Détermination de règles nouvelles.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - Relations entre l'Etat - les collectivités territoriales et les établissements d'enseignement privés - Incompétence du ministre de l'éducation nationale pour déterminer des règles nouvelles - Illégalité des dispositions de la circulaire n° 85-103 du 13 mars 1985.


Références :

Circulaire 85-103 du 13 mars 1985
Loi 83-662 du 22 juillet 1983 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1991, n° 68521;68524;68527;68579;68640;68645;68801
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68521.19910412
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