Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars et 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société européenne de location et de services (E.L.S.), dont le siège est ... ; la société européenne de location et de services demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur et de la décentralisation rejetant sa réclamation du 30 mars 1983 ; d'autre part, à condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 80 763,57 F en réparation de divers préjudices résultant des conditions du séjour prolongé en fourrière d'un véhicule volé lui appartenant ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 80 763,57 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société européenne de location et de services,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 80 763,57 F en réparation des différents préjudices occasionnés par le séjour prolongé en fourrière, à la suite d'un vol, du véhicule Ferrari lui appartenant, la société européenne de location et de services se prévaut du délai de onze mois mis par l'administration pour identifier le propriétaire du véhicule et des conditions défectueuses dans lesquelles il a été entreposé ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'immédiatement après la découverte du véhicule volé, des recherches ont été engagées par les services de police pour en identifier le propriétaire ; que la circonstance qu'elles n'aient abouti qu'au bout de onze mois ne suffit pas, eu égard aux difficultés rencontrées au cas d'espèce pendant l'enquête, à établir l'existence d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, en second lieu, que le fait d'avoir laissé le véhicule pendant onze mois en plein air, sur un terrain herbeux, sans protection contre les intempéries, ne saurait être regardé comme constituant des conditions de gardiennage normales ; que, même s'il est établi que le véhicule avait subi d'importants dommages avant son entrée en fourrière, la faute ainsi commise dans l'organisation du service est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a déchargé l'Etat de toute responsabilité ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société européenne de location et de services du fait des mauvaises conditions de gardiennage en l'évaluant à 10 000 F, outre les intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le ministre de l'intérieur a reçu notification de la demande d'indemnité que lui a adressée la société le 26 mars 1983 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 avril 1989 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société européenne de location et de services la somme de 10 000 F avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le ministre de l'intérieur de la demande d'indemnité que lui a adressée la société le 26 mars 1983. Les intérêts échus le 6 avril 1989 porteront eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société européenne de location et de services est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société européenne de location et de services et au ministre de l'intérieur.