Vu la requête enregistrée le 4 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Levallois-Perret, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 89-86 du 10 février 1989 relatif à la redevance prévue à l'article L.520-1 du code de l'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Levallois-Perret,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement :
Considérant, en premier lieu, que l'article L.520-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 ne prévoit plus la consultation préalable du conseil régional d'Ile-de-France pour fixer par décret le montant de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux prévue à l'article L.520-1 du même code ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation dudit conseil n'est pas fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.520-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 : "Le montant de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher peut varier selon les périmètres considérés, sans pouvoir excèder 1 600 F. Ce montant et ces périmètres sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction du taux d'emploi et de son évolution" ; que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, ces dispositions n'interdisaient pas au pouvoir réglementaire de relever en valeur absolue, dans la limite du maximum susindiqué, les montants de redevance fixés en dernier lieu par le décret du 9 septembre 1987 à 900, 600 et 300 F par mètre carré selon les périmètres considérés mais l'obligeaient seulement à tenir compte de l'évolution relative du taux d'emploi dans les différents périmètres fixés pour déterminer le nouveau montant à retenir pour chacun de ces périmètres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à 1 600, 1 000 et 400 F par mètre carré le montant de redevance respectivement applicable dans chacun des trois périmètres qu'il définit, et notamment en maintenant la commune de Levallois-Perret dans le premier de ces périmètres, les auteurs du décret attaqué ont fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Levallois-Perret n'est pas fondée à demander l'annulation du décret n° 89-86 du 10 février 1989 ;
Article 1er : La requête de la commune de Levallois-Perret est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Levallois-Perret, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.