Vu la requête, enregistrée le 14 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; le préfet de la Haute-Garonne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1989 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son référé dirigé en premier lieu contre la délibération du 16 décembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Toulouse a autorisé le maire de cette ville à signer quatre conventions confiant respectivement à la société SETOMIP la conduite d'opération d'un centre des congrès, à la société du centre des congrès et de communication de Toulouse une mission d'assistance technique au maître d'ouvrage, à cette même société l'exploitation dudit centre des congrès et aux sociétés SCCCT, SOGECA, Toulouse-Promotion, Fonta-Promotion et 3 F sa précommercialisation, en second lieu contre les trois dernières de ces conventions,
2°) d'annuler ces actes pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, modifié par la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 16 décembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Toulouse autorise le maire de cette ville à signer quatre conventions relatives à la création et à l'exploitation d'un centre des congrès et les conventions elles-mêmes ont été transmises à la préfecture de la Haute-Garonne le 20 janvier 1989 ; que si le préfet a adressé le 20 mars au maire de Toulouse une lettre par laquelle il lui exposait les réserves qu'appelaient de sa part lesdites conventions et demandait que lui soient adressées des pièces complémentaires qui devaient lui permettre d'apprécier la légalité de la procédure suivie, il est constant que cette lettre n'est parvenue à la mairie de Toulouse que le 22 mars 1989, soit après l'expiration du délai de deux mois dont le préfet disposait, en application de l'article 3 précité de la loi du 2 mars 1982, pour déférer au tribunal administratif les actes contestés ; que, dans ces conditions, ladite lettre du préfet, alors même qu'elle présentait le caractère d'un recours gracieux, n'a donc pu avoir pour effet de conserver au profit du préfet le délai de deux mois susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme tardif son déféré dirigé contre la délibération du 16 décembre 1988 et les conventions signées le même jour ;
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne, à la ville de Toulouse et au ministre de l'intérieur.